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Cour de cassation, 22 juin 1987. 84-95.636

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-95.636

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - S. A., partie civile, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de DIJON, en date du 25 septembre 1986, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre X des chefs de faux et usage de faux et de forfaiture, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; Vu le mémoire personnel produit tendant à contester l'acquisition de la prescription ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° ; Attendu que par ordonnance du 2 juin 1986 le juge d'instruction a refusé d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile et que la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ; Que, répondant aux conclusions de la demanderesse selon lesquelles la prescription aurait été interrompue par une précédente plainte déposée par elle, le 8 janvier 1985, l'arrêt constate que celle-ci était rigoureusement identique et dénonçait les mêmes faits, que le juge d'instruction saisi avait rendu une ordonnance de refus d'informer le 3 avril 1985 régulièrement signifiée à la partie civile mais non frappée d'appel et motivée en droit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que l'action publique se trouvait éteinte par l'autorité de la chose jugée, la Chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-06-22 | Jurisprudence Berlioz