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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-04.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-04.068

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René, Charles X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la Banque Sofinco, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque Sofinco, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que M. X... n'est pas en situation de surendettement et déclarer irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, le jugement attaqué retient "qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il doit rembourser mensuellement la somme de 3 451 francs" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans sa déclaration de recours, M. X... écrivait avoir à rembourser mensuellement une somme de 8 376,33 francs dont il donnait le détail, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ; Condamne la Banque Sofinco, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1991-11-19 | Jurisprudence Berlioz