Cour de cassation, 17 octobre 2006. 05-17.785
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.785
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1732 du code civil ;
Attendu que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2005 ), que Mme Lo X... a donné à bail à la société civile immobilière La Serre (la SCI), constituée par elle et M. Y..., diverses parcelles ; qu'un administrateur provisoire a été nommé afin de représenter la SCI dans l'instance que Mme Lo X..., gérante de la SCI, allait engager contre la SCI, sa locataire ; que Mme Lo X... a sollicité en justice la condamnation de cette dernière à l'indemniser des dégradations causées aux terrains loués ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que par jugement, M. Y... a été condamné à payer à Mme Lo X..., ès qualités de gérante de la SCI, une somme au titre des frais de débroussaillage et une autre pour la remise en état des lieux, que ces indemnisations sont celles dont Mme Lo X... entend aujourd'hui être à nouveau réparée par la SCI, prise en la personne de son administrateur provisoire, qu'elle ne justifie, ni même invoque, un autre préjudice que celui dont elle a obtenu le principe de réparation ès qualités de gérante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité d'ancienne bailleresse de Mme Lo X... ne se confondait pas avec sa qualité de gérante de la SCI, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que celle-ci prouvait que les dégradations arrivées pendant sa jouissance avaient eu lieu sans sa faute, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) La Serre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
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