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Cour de cassation, 09 juin 1987. 85-12.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.383

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juin 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1985), que la Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques (la Compagnie) a conclu avec la société Groupe Sprinks (la société Sprinks) un contrat de location et d'entretien d'une installation de téléphonie privée ; que la société Sprinks a résilié ce contrat avant le terme stipulé, que la Compagnie lui réclamant le paiement de l'indemnité de rupture prévue à la convention, la société Sprinks lui a opposé la nullité du contrat et des avenants intervenus en raison de l'indétermination du prix d'une partie des prestations stipulées ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception alors, selon le pourvoi, d'une part, que la quotité d'une chose ne doit être déterminée ou déterminable que si cette chose constitue l'objet d'une obligation issue d'un contrat ; qu'en l'espèce, toutes les prestations énoncées au paragraphe 6 du contrat comme restant à la charge de l'abonné ne constituaient l'objet d'aucune obligation issue du contrat ; qu'en prononçant dès lors la nullité du contrat et de ses avenants, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1129 du Code civil et par refus d'application l'article 1134 du même Code, et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que le prix des prestations supplémentaires énoncées au paragraphe 6 devait se traduire par une majoration de la redevance de location ; que la révision de cette redevance étant, au terme du paragraphe 4 du contrat, toujours fonction de la redevance initiale, le prix des éventuelles prestations supplémentaires ne dépendait nullement de la seule volonté de la Compagnie, qu'ainsi, en prononçant la nullité de la convention et de ses avenants, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1129 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé, à juste titre, que la convention stipulait que les modifications et extensions de l'installation seraient dans tous les cas exécutées par la Compagnie, l'arrêt retient que de telles modifications ou extensions, lorsqu'elles étaient demandées par l'Administration des Postes et Télécommunications, ne pouvaient que s'imposer à la société Sprinks et qu'en outre une période d'utilisation de dix ans devait obligatoirement faire apparaître à celle-ci la nécessité de divers remaniements ainsi qu'en témoignaient d'ailleurs les quatre avenants qui ont modifié le contrat d'origine, tandis que pour le remplacement de certaines fournitures, si la société Sprinks n'avait pas l'obligation expresse de s'adresser à la Compagnie, sa liberté de choix n'était cependant que théorique eu égard à sa qualité de locataire ; qu'il en résulte que les prestations ainsi laissées à la charge de l'abonné résultaient bien d'une obligation issue du contrat initial ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le contrat ne comportait aucune indication relative au prix des modifications et extensions de l'installation, l'arrêt retient que pour les adjonctions à cette installation, la Compagnie se réservait d'indiquer le montant de la redevance complémentaire lors de la signature des avenants correspondants, exception faite du petit matériel auquel s'appliquait un barème de plus-value forfaitaire annexé au contrat ; qu'il s'ensuit que pour les autres prestations supplémentaires, indissociables de l'économie du contrat, le prix n'était ni déterminé ni déterminable et que, dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'appel a prononcé la nullité de ce contrat et de ses avenants ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-06-09 | Jurisprudence Berlioz