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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-81.502

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Cour de cassation

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04-81.502

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25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me ODENT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jacques, - Z... Thierry, - A... Claude, - B... Jean-Marc, - C... Marie-Bélisande, - D... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 18 février 2004, qui a condamné, pour abus de biens sociaux et recel, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 300 000 euros d'amende, pour corruption passive de salariés et recel d'abus de biens sociaux, les deuxième et troisième à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 euros d'amende, le quatrième à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, la cinquième à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et, pour recel d'abus de biens sociaux, le dernier à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 300 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jean-Claude D... : Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Boulogne-Billancourt que Jean-Claude D..., demandeur au pourvoi, est décédé le 1er septembre 2006 ; Attendu qu'en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ; Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ; II - Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'une vérification fiscale de la société S3B et de la société d'Etudes et de contrôle (SEC), bureaux d'études en génie civil et travaux publics dirigés par Bernard E..., ayant mis en évidence notamment l'existence de commissions versées à des tiers, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'abus de biens sociaux, corruption de salariés et recel ; que les investigations ont révélé que Bernard E... avait fait supporter par les sociétés précitées le versement de commissions occultes à des agents de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ainsi qu'à des dirigeants d'entreprises de bâtiment et travaux publics afin de favoriser la désignation des sociétés SEC et S3C, en qualité d'attributaires ou de sous traitantes des marchés de construction de plusieurs sections de la ligne du TGV Nord, de l'interconnexion de ce TGV au réseau ferré de l'Ile-de-France et de certaines sections du TGV Rhône-Alpes et du TGV Méditerranée ; qu'en outre, il est apparu que Bernard E... avait également versé des commissions occultes à des salariés de la SNCF afin qu'ils acceptent d'augmenter le coût des travaux, au profit des entreprises adjudicataires et corrélativement de la SEC et de S3B ; qu'enfin, il a été mis en évidence que la société de bâtiment et travaux publics Deschiron avait payé une somme de 2 145 860 francs, dépourvue de toute contrepartie, à la société Matières et Matériaux, sous couvert de l'exécution d'une convention aux termes de laquelle la première société s'engageait à verser des honoraires à la seconde en contrepartie de l'obtention du droit d'exploiter un terrain appartenant à une tierce personne, et susceptible de renfermer des gisements de matériaux utiles à son activité ; Qu'à l'issue de l'information, plusieurs personnes ont été renvoyées devant la juridiction correctionnelle et déclarées coupables des infractions susvisées ; que se sont pourvus en cassation trois responsables d'entreprises de bâtiment et travaux publics, déclarées adjudicataires de travaux, Jean-Claude D..., dirigeant de la société l'Urbaine de travaux, Jacques Y..., dirigeant de la société Deschiron, et Thierry Z..., directeur de travaux de la société Razel, deux agents de la SNCF, Claude A... et Jean-Marc B... et Marie-Bélisande C... ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Marie-Bélisande C..., pris de la violation des articles L. 152-6 du code du travail, 177 et 179 anciens du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Bélisande C... coupable du délit de corruption passive et, en répression, l'a condamnée à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ; "alors, d'une part, que Marie-Bélisande C... n'était pas poursuivie du chef du délit de corruption passive ; qu'en la déclarant néanmoins coupable d'un tel délit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et notamment l'article 388 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que ne satisfait pas aux conditions légales de son existence et viole l'article 593 du code de procédure pénale la cour d'appel qui condamne, sans aucun motif, un prévenu du chef d'un délit non visé par la prévention" ; Attendu que Marie-Bélisande C... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de biens sociaux ; qu'après avoir énoncé dans la motivation que celle-ci s'était rendue coupable de cette seule infraction, l'arrêt, dans le dispositif, la déclare également coupable de corruption passive ; Attendu, en conséquence, qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Claude A..., pris de la violation des articles L. 152-6 du code du travail, 112-1, 717-1 du code pénal, 177 et 179 anciens du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude A... coupable du délit de corruption passive et, en répression, l'a condamné à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 euros d'amende, et en ce qu'il l'a, en outre, condamné à payer 30 000 euros de dommages-intérêts à la SNCF ; "aux motifs que "Claude A..., cadre supérieur de la SNCF, a exercé jusqu'en juin 1992 les fonctions d'adjoint au chef de la division 3 du TGV Nord basée à Armentières, où il était en particulier chargé d'arrêter tous les décomptes avant de les présenter aux entreprises ; qu'il a ensuite été affecté au TGV Est ; qu'il est reproché à Claude A... d'avoir, entre 1992 et 1996, perçu des commissions mensuelles à hauteur d'un total de 3,134 millions de francs et d'avoir, en outre, bénéficié de deux véhicules : une 405 Peugeot et un véhicule de marque BMW, ainsi que d'abonnements de téléphone portable, en contrepartie de ses interventions pour imposer les sociétés de Bernard E... sur les chantiers et de sa complaisance à accepter des surfacturations importantes de travaux au profit des entreprises et corrélativement des sociétés de Bernard E..., en particulier sur les lots 32-1, 32-2 et 33 de la division 3 ; que Claude A... nie avoir reçu de l'argent de Bernard E... et produit devant la cour diverses pièces de nature à établir, selon lui, que les deux véhicules dont il reconnaît avoir disposé ne constituaient pas des gratifications ; que ses dénégations seront écartées ; que Claude A... a été mis en cause dès le début de l'information (D 227) par Bernard E... qui a déclaré : "je lui ai remis de l'argent pour qu'il accorde les meilleurs prix pour les entreprises qui, ensuite, me choisissaient comme sous-traitant", puis par Pascal, fils de Bernard E..., dont les déclarations ont été rappelées par les premiers juges, et par Jacques F... et par Francis G... ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, le rapport H... a mis en évidence le rôle prépondérant du prévenu dans la constitution du réseau de compromission au sein de la division 3 du TGV Nord, rôle confirmé par plusieurs témoins, en particulier par Vincent I... (cf. supra), entendus par la brigade financière, qui ont évoqué l'emprise que le prévenu exerçait sur ses subordonnés afin qu'ils parviennent à un prix de travaux majoré arrêté de concert avec Bernard E... ; sur les véhicules, qu'après avoir reconnu au cours de l'information qu'il avait bénéficié de la part de Bernard E... du véhicule BMW, série 5, immatriculé à son nom, le prévenu a produit une lettre de sa soeur, datée du 20 mai 2002, dans laquelle celle-ci explique qu'étant partie vivre aux Etats-Unis, Bernard E..., dont elle était alors l'amie intime, avait décidé de mettre à sa disposition, lors de ses retours en France, un véhicule avec téléphone et que, par commodité, il avait fait immatriculer ledit véhicule au nom de Claude A... ; que cette explication aussi tardive qu'invraisemblable sera rejetée ; que la seconde allégation du prévenu, selon laquelle la dette qu'il avait contractée envers Bernard E... pour l'achat du véhicule de marque BMW, dette qu'il avait reconnu ne pas avoir remboursée, aurait, en fait, été éteinte par compensation avec une dette de Bernard E... envers sa soeur, est tout aussi inopérante ; qu'en l'état de ces constatations et de celles, pertinentes, des premiers juges, la participation de Claude A... au réseau de corruption est établie, étant précisé que les avantages répétés perçus par le prévenu étaient la contrepartie de ses interventions futures, aussi bien que de ses interventions passées" (arrêt attaqué pages 40 et 41) ; "et aux motifs des premiers juges que "Claude A... était l'adjoint au chef de la division n° 3 du TGV Nord basée à Armentières ; Bernard E... et lui étaient très liés ; Bernard E... avait vécu avec la soeur de Claude A... de 1979 à 1981 ; dès novembre 1996, date de la première audition, Bernard E... déclarait lui avoir acheté un véhicule ; il précisait, en janvier 1997, lui avoir remis deux millions de francs pour qu'il consente les meilleurs prix aux entreprises et des abonnements téléphoniques ; en juin 1997, Bernard E... réitérait ses accusations et ajoutait qu'il avait offert une Peugeot 405 MI 16 ; il contestait les explications de Claude A... ; le tableau qu'il fournissait faisait apparaître des versements sur les chantiers suivants : les lots 32.2, 32.1 et 33 ; Jacques F... relatait avoir entendu des conversations téléphoniques entre Bernard E... et Claude A..., relatives à des remises de bons anonymes ; à l'audience, il confirmait que Bernard E... lui avait confié en "avoir assez" de donner de l'argent à Claude A... ; selon lui, même si Bernard E... avait tendance à exagérer, il y avait un fonds de vérité ; l'ensemble des entreprises sur les chantiers se plaignaient d'avoir à rétribuer Claude A... ; les constatations effectuées sur le compte de Marie-Bélisande C..., concubine de Claude A..., mettaient en lumière que celle-ci ne retirait quasiment pas d'espèces sur son compte ; les policiers relevaient que Marie-Bélisande C... avait épargné plus que son salaire ; interrogée, Marie-Bélisande C... avait expliqué que son salaire, s'il était en moyenne de 14 000 francs en 1996 et 1997, avait été supérieur les années antérieures ; cependant, sur l'absence de retraits d'espèces de mars 1991 à fin 1992, elle expliquait qu'une amie s'occupait des dépenses quotidiennes, ce que celle-ci entendue démentait ; Claude A... reconnaissait à l'audience qu'il avait une liaison avec Marie-Bélisande C..., à partir de 1998, mais précisait ne jamais l'avoir aidée bien qu'étant le père de sa fille, née en février 1995 ; entendu en février 1998, Pascal E..., le fils de Bernard E..., précisait que son père remettait régulièrement de l'argent à Claude A... et qu'il avait lui-même remis des enveloppes d'argent liquide à ce dernier dans sa voiture en région parisienne en 1995, sans pouvoir préciser le montant ; une autre remise avait eu lieu à Rolland-Garros en 1995 ; Il indiquait aussi que Claude A... avait exigé en 1997 que soient poursuivis les dons d'argent liquide sous la menace de faire des ennuis à la SEC sur le chantier du lot 11 exploité par la société Deschiron, dont le directeur général, Jacques Y... était un ami de Claude A... ; en confrontation, en juin 2000, Pascal E... était moins précis ; il savait que son père avait remis de l'argent à Claude A... mais lui-même n'avait jamais vu quoi que ce soit ; il se souvenait cependant d'une remise d'argent à Saint-Mandé ; la mission H... (SNCF) établissait que Claude A... avait établi un véritable réseau de compromission pour les lots dont il était responsable en faisant en sorte que les chefs de district de la SNCF prennent en attachement, c'est-à-dire valident les quantités surévaluées, en limitant le rôle joué par la cellule des marchés dans l'enregistrement des quantités de métrés, tout en garantissant leur vraisemblance apparente ; la mission mettait en évidence que la division de travaux n° 3 avait ainsi réglé aux entreprises des sommes supérieures d'au moins 8 000 000 de francs aux travaux réalisés ; M. J..., directeur de la LN3 (TGV Nord), précisait qu'en raison des liens de sympathie que Claude A... entretenait avec les dirigeants de la société Deschiron (Jacques Y...), certains lots n'avaient pas été confiés à ce dernier ; son comportement suspect sur les lots qui lui avaient été confiés faisait l'objet de nombreux témoignages ; Claude A..., tout au long de l'information et à l'audience, niait avoir bénéficié de dons en argent liquide ; il contestait le rapports H... ; la division 3 comportait une centaine d'hommes, chacun exerçait ses propres responsabilités, selon lui ; Claude A..., concernant les véhicules, expliquait que la BMW mise à son nom était en réalité destinée à sa soeur qui venait en France deux ou trois fois par an ; il avait reçu 134 000 francs de Bernard E... pour payer sa Peugeot 406 mais l'avait remboursé par un chèque de 50 000 francs et par la restitution de la BMW ; compte tenu de la contradiction dans ces propos, il ajoutait que Bernard E... devait de l'argent à sa soeur, que celui-ci contestait ; d'autres éléments dans le dossier mettaient en évidence une attitude peu déontologique de Claude A... ; pendant trois ans, il avait bénéficié de la jouissance d'un studio à Reims mis à sa disposition par un dirigeant d'une entreprise de terrassement ; cette entreprise avait des liens avec la société Ramery, bénéficiaire de chantiers sur le TGV ; Marie-Bélisande C... avait d'ailleurs racheté un véhicule à la société Ramery à bas prix ; Il apparaît ainsi que les faits reprochés à Claude A... apparaissent établis ; Claude A... a été révoqué" (jugement pages 40 et 41) ; "alors, d'une part, que les juridictions ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi situait les faits reprochés à Claude A... dans une période comprise entre 1992 et 1996 ; qu'en justifiant, dès lors, sa décision au regard de faits qui auraient été exclusivement commis entre 1989 et 1991, période non visée par la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ; "alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'il appartenait à la cour d'appel, en l'état de conclusions du prévenu qui contestaient que les faits litigieux se soient produits au cours de la période visée par la prévention, de situer précisément la date de faits qui étaient retenus à sa charge ; qu'en s'abstenant de le faire et en restant au contraire évasive sur la date de commission des prétendus actes de corruption et d'abus de biens sociaux imputés à Claude A..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de motifs ; "alors, de troisième part, que le délit de corruption passive suppose que la rémunération soit antérieure à l'acte qu'elle tend à obtenir et que celui-ci ait été accompli par le prévenu dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt, qu'entre juin 1992 et 1996, Claude A... n'exerçait plus les fonctions d'adjoint au chef de la division 3 du TGV Nord, ayant été affecté à d'autres fonctions au sein de la SNCF ; qu'ainsi, prive sa décision de motifs et viole les textes visés au moyen, la cour d'appel qui s'abstient de vérifier si les éléments constitutifs du délit de corruption passive étaient réunis en l'espèce ; "alors, de quatrième part, que les dispositions de l'article L. 152-6 du code du travail aggravant les peines auparavant prévues par l'article 177 ancien du code pénal ne sont entrées en vigueur que le 1er mars 1994 ; qu'en condamnant Claude A... sur le fondement des dispositions de la loi nouvelle, plus sévères, cependant que les faits qui étaient reprochés à ce dernier étaient antérieurs à 1992 et en tout cas à l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal et les textes visés au moyen ; "alors, de cinquième part, que le tribunal correctionnel et la cour d'appel n'étaient saisis que des seuls faits visés dans l'ordonnance de renvoi, laquelle incriminait Claude A... pour avoir perçu des commissions d'un montant de 3 134 000 de francs ; qu'en déclarant Claude A... coupable de ce chef de prévention, sans répondre aux conclusions péremptoires du demandeur (page 8), selon lesquelles l'enquête menée par les services de police auprès de Tracfin avait permis d'établir que la somme ci-dessus mentionnée correspondait à des bons anonymes qui n'ont jamais été remis à Claude A... mais ont été encaissés par d'autres prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, de sixième part, que le demandeur faisait valoir que la somme de 134 000 francs correspondait à un prêt provenant des fonds personnels de Bernard E... pour l'achat du véhicule Peugeot 405 qu'il justifiait avoir intégralement remboursé en juin 1993, ce dont il résultait que l'élément matériel du délit de corruption passive n'était pas établi ; qu'en déclarant, néanmoins, Claude A... coupable de ce chef de la prévention sans aucun motif et sans s'expliquer sur les conclusions péremptoires prises par ce dernier sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors, enfin, de septième part, qu'en ce qui concerne le véhicule BMW, le demandeur faisait valoir que l'opération litigieuse ne constituait pas un don manuel mais une mise à disposition parfaitement licite en raison des liens intimes qui existaient entre Bernard E... et la soeur de Claude A... ; qu'il justifiait aussi que le véhicule avait été restitué lorsque cette relation intime avait cessé et que le produit de la vente avait été intégralement perçu par Bernard E..., autant d'éléments radicalement incompatibles avec une rétribution correspondant à une contrepartie financière, de telle sorte que l'élément constitutif de l'infraction de corruption passive n'était pas caractérisé ; qu'en se bornant, pour toute motivation, à affirmer que cette explication serait "tardive et invraisemblable", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale et, partant, a violé ce texte" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Thierry Z..., en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné du chef de corruption passive ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Z... coupable de corruption passive et de recel d'abus de biens sociaux, et l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 euros d'amende ; "aux motifs que Thierry Z... était directeur de travaux de la société BTP Razel qui était membre, notamment, du groupement d'entreprises adjudicataire du lot 13 du TGV Nord et du lot 45 de l'interconnexion (lots terrassement), sur lesquels les sociétés de Bernard E... avaient en sous-traitance un marché d'ingénierie et de plan d'exécution ; qu'en raison de ses fonctions, il avait en charge l'exécution de l'ensemble des travaux de terrassement ; que, suivant les tableaux établis par Bernard E..., Thierry Z... a perçu, entre juin 1993 et juin 1995, c'est-à-dire durant la réalisation du lot 45, en espèces, des commissions mensuelles d'un montant total de 1,5 million de francs ; que Bernard E... a indiqué que ces versements était la contrepartie de l'aide apportée par Thierry Z... à l'obtention du marché de sous-traitance sur le lot 45, précisant que les commissions versées représentaient 5 % du marché et qu'à hauteur de 100 000 francs, elles rémunéraient la fourniture par Thierry Z... de factures vierges de plusieurs entreprises de bâtiment et travaux publics destinées à confectionner de fausses factures ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement énoncé, les propos de Bernard E... ont été confirmés par les déclarations constantes et très circonstanciées de Francis G..., tant sur les modalités des remises d'argent que sur la manière dont Thierry Z... et Bernard E... s'étaient entendus pour augmenter les prix des marchés ; que, par ailleurs, il est établi que Thierry Z... a été l'intermédiaire de Bernard E... auprès des chefs de districts de la SNCF, Dany K... et Daniel L..., pour leur remettre des commissions occultes ; qu'en effet, Dany K... a réaffirmé devant la cour avoir reçu de ce dernier une somme de 50 000 francs pour acheter une moto, et que Daniel L..., prévenu non appelant, a reconnu, au cours de l'information, avoir reçu à plusieurs reprises de Thierry Z... des enveloppes, alors qu'il travaillait sur le lot 45 ; qu'en l'état de ces constatations, et nonobstant ses dénégations, l'implication de Thierry Z... dans le réseau de corruption est certaine, de même que le profit qu'il en a retiré ; que l'administration fiscale a estimé peu probable que le prévenu ait pu se constituer un patrimoine mobilier et immobilier de l'importance de celui qui a été recensé avec ses seuls revenus salariaux ; que le délit d'abus de biens sociaux étant caractérisé en tous ses éléments, les prévenus appelants qui ont reçu, en toute connaissance de cause, des fonds ou de biens provenant de la trésorerie des sociétés de Bernard E..., se sont rendus coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux visé à la prévention ; "alors que, d'une part, la cour d'appel, en déduisant la culpabilité de Thierry Z... des déclarations de Bernard E... selon lesquelles les versements au profit de celui-ci étaient la contrepartie de l'aide apportée à l'obtention du marché de sous-traitance, sans répondre aux conclusions du prévenu (pages 11 et 12) qui soutenait que ni lui-même au sein de la société Razel ni la société Razel au sein du marché n'avaient la maîtrise du choix des sous-traitants, a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en se bornant à relever, pour caractériser la remise d'argent, élément constitutif de délit de corruption passive, que l'administration fiscale a estimé peu probable que le prévenu ait pu se constituer un patrimoine mobilier et immobilier de l'importance de celui qui a été recensé avec ses seuls revenus salariaux, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé les textes visés au moyen ; "alors qu'enfin, la cour d'appel, en se bornant à relever, pour caractériser la remise de sommes d'argent à Thierry Z..., que l'administration fiscale a estimé peu probable que le prévenu ait pu se constituer un patrimoine mobilier et immobilier de l'importance de celui qui a été recensé avec ses seuls revenus salariaux, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait (pages 22 et 23) qu'il avait devant le juge d'instruction justifié de l'origine de tous les fonds ayant transité sur ses comptes et qu'en cause d'appel, il avait produit une analyse de son patrimoine par un expert comptable qui concluait, documents annexes à l'appui, que les facteurs, qui, outre les salaires, expliquent la progression dudit patrimoine, sont les suivants : - l'existence d'un patrimoine acquis antérieurement à la période examinée, - des donations de la part des parents de Thierry Z... pour un montant de 810 000 francs sur la période ainsi que des transferts de son épouse, Barbara Z... pour 281 000 francs, - la nature de son emploi et ses conditions de travail permettant à Thierry Z... de bénéficier d'indemnités de grand déplacement, non imposables, et d'un abattement supplémentaire de 10 % sur sa base d'imposition, - la plus-value réalisée sur la vente du premier appartement, - une période de forte progression des marchés de valeurs mobilières, a violé les textes visés au moyen" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me X... pour Jean-Marc B..., pris de la violation des articles 7 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 111-3, 112-1 du code pénal, L. 152-6 du code du travail, 388, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc B... coupable du délit de corruption passive de salarié et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis et une peine d'amende de 50 000 euros ; "aux motifs que "Jean-Marc B..., ingénieur de formation, a été rattaché d'avril 1988 à octobre 1990 à la direction de la ligne nouvelle 3 où, en sa qualité de chef de la subdivision des études de terrassement, il était particulièrement chargé des approvisionnements de matériaux sur les chantiers ; qu'après une année sabbatique et une mission à Taïwan, de novembre 1990 à août 1991, le prévenu, à compter de septembre 1991, a été affecté au projet Eole ; ""que, sur les états détaillés adressés au magistrat instructeur, Bernard E... mentionne que Jean-Marc B... a reçu, avant mai 1990, des commissions d'un montant total de 1 850 000 francs et, de mai 1990 à décembre 1995, des versements mensuels de 20 000 francs ; ""qu'en outre, l'épouse de Jean-Marc B... a été salariée, en qualité de secrétaire, par l'une des sociétés de Bernard E... pendant deux ans, alors que, selon les propres déclarations du prévenu, elle n'a accompli un travail que pendant deux ou trois mois ; ""que Bernard E... a justifié l'importance des sommes versées par lui à Jean-Marc B... par le fait que celui-ci, en contrepartie de ses dons, avait permis à la SEC et aux autres sociétés de son groupe d'obtenir des marchés soit directement auprès de la SNCF, soit en sous-traitance auprès des entreprises adjudicataires ; ""que Jacques F..., collaborateur de Bernard E..., a confirmé les déclarations de Bernard E..., en précisant que Jean-Marc B... avait permis à la SEC d'obtenir directement auprès de la SNCF le chantier de la ligne Eole, chantier dont la SEC sera ultérieurement écartée à la suite de la découverte de la fraude ; ""que, lors du contrôle fiscal des sociétés de Bernard E..., il a été trouvé dans la comptabilité SEC trois factures d'honoraires de Jean-Marc B... à la SEC, en date des 3 juillet 1989, 9 novembre 1990 et 26 novembre 1990, d'un montant total de 600 000 francs, concernant des études sur différents lots du TGV Nord ; ""que ces factures, manifestement fausses, n'ont pas fait l'objet de poursuites car les déclarations de Bernard E... et de Jean-Marc B..., sur ce point, sont contradictoires et l'enquête n'a pas permis de savoir qui était à l'origine de leur confection ; ""qu'il résulte de la procédure que les relations entre Jean-Marc B... et Bernard E... remontent à 1985, date à laquelle ils avaient travaillé ensemble sur le TGV Atlantique ; qu'elles se sont intensifiées à compter de 1987, époque à laquelle Jean-Marc B... s'étant mis en congé de la SNCF pour exercer à titre libéral la profession de consultant de travaux publics, Bernard E... a été son seul client ; ""que, selon les explications de Bernard E..., la mission confiée par lui à Jean-Marc B... consistait à rechercher des marchés pour ses sociétés ; ""qu'en outre, Jean-Marc B... a été actionnaire de la SEC et avait un compte courant dans cette société ; ""que, devant le magistrat instructeur, le prévenu a reconnu avoir reçu, alors qu'il était au service de la SCNF, de l'argent des sociétés Bernard E... sous la forme d'une vingtaine de chèques pour un montant d'environ 300 000 francs ; qu'il a déclaré : "j'ai accepté cet argent par naïveté ; j'ai considéré que c'était une espèce de contrepartie du fait que notre collaboration n'avait pas bien marché ; je ne pensais pas que je pourrais avoir des problèmes avec ça ; peut-être ainsi Bernard E... pensait qu'il pourrait obtenir des avantages de ma part à la SNCF, mais je vous assure qu'il n'en a rien été" ; ""qu'en contradiction avec ces déclarations, Jean-Marc B... soutient devant la cour que cet argent serait le remboursement d'une dette d'environ 200 000 francs contractée en 1987 par Bernard E... et d'une traite impayée de la SEC d'un montant de 104 961 francs correspondant à une facture Jean-Marc B... consultant, en date du 8 février 1988 ; ""que cette allégation est sans portée, dès lors qu'aucune preuve de l'existence de la dette invoquée n'est rapportée, et qu'au surplus, l'examen des comptes bancaires de Jean-Marc B... démontre qu'il a reçu des espèces d'un montant de 230 000 francs dont l'origine n'a pas été déterminée et des chèques de Bernard E..., ou de ses sociétés, d'un montant supérieur à 500 000 francs, dépassant le montant visé à la prévention, et que l'examen du compte de son épouse révèle le versement de chèques d'un montant de 140 000 francs en provenance des sociétés de Bernard E... ; ""qu'en second lieu, Jean-Marc B... soutient qu'il n'aurait accompli aucun acte de ses fonctions en vue de favoriser les sociétés de Bernard E... ; ""mais que cet argument est inopérant, dès lors, qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement révélé, l'effectivité de l'intervention n'est pas nécessaire pour caractériser le délit de corruption passive du salarié qui se trouve consommé dès l'acceptation par la personne salariée des rémunérations occultes remises dans l'attente de faveur ou de services liés à ses fonctions ou facilités par elles, c'est-à-dire dès la conclusion du pacte de corruption ; ""qu'au surplus, l'allégation du prévenu est contredite par les éléments de la procédure ; ""qu'en effet, le rapport H... a fait ressortir qu'en ce qui concerne la LN3, au sein de laquelle Jean-Marc B... était responsable des approvisionnements, les caractéristiques du matériel livré ne correspondaient pas au contrat initial et qu'un surcoût des travaux de remalaxage et de fourniture de gravillons a été constaté ; qu'il a aussi relevé l'existence d'une purge fictive de plusieurs centaines de milliers de mètres cube sur un lot où Jean-Marc B... avait travaillé ; ""que ni M. M..., qui a remplacé Jean-Marc B... en qualité de chef de subdivision des études de terrassement ni M. N..., chef de la division génie civil sur le TGV Nord, cités comme témoins devant la cour par le prévenu, n'ont remis en cause les constatations du rapport H... ; ""qu'il résulte encore de la procédure que les enquêteurs de la brigade financière ont saisi au domicile de Pascal E..., une offre de prix de Bernard E..., en date du 10 octobre 1991, adressée à "SNCF projet Eole, 10, rue d'Alsace Paris 15e à l'attention de Jean-Marc B..." document qui accrédite le rôle prêté par Bernard E... et Jacques F... à Jean-Marc B... dans l'attribution du marché Eole ; ""qu'en l'état de ces constatations, il est établi que Jean-Marc B... s'est rendu coupable du délit de corruption passive de salarié visé à la prévention" (arrêt page 35, in fine, à page 38, 3) ; "aux motifs adoptés que "Jean-Marc B... avait connu Bernard E... en 1985 sur le TGV Atlantique ; que, de 1987 à 1988, il avait été consultant indépendant et avait travaillé exclusivement pour Bernard E... ; qu'il avait été associé de la SEC ; qu'en avril 1988, il reprenait son emploi à la SNCF, il travaillait sur le TGV Nord et ce, jusqu'en novembre 1990, date à laquelle il était détaché à Taïwan ; qu'en septembre 1991, il était affecté sur le chantier Eole ; que, sur le TGV Nord, il avait été chef de la subdivision des terrassements ; que Bernard E..., dès ses auditions en novembre 1996, le mettait en cause ; qu'il expliquait qu'il avait réglé pour lui de fausses factures d'honoraires, dès lors que celui-ci intervenait pour son compte auprès de sociétés de travaux publics (sociétés Lecat, Quille et Bognet) afin qu'il détienne des marchés en sous-traitance sur le TGV Nord ; qu'il lui avait remis des chèques mensuels de 20 000 francs pendant trois ans ; que Bernard E... déclarait que c'était grâce à Jean-Marc B... qu'il avait eu le marché Eole ; ""que M. F..., collaborateur de la SEC, précisait que c'est Jean-Marc B... qui avait permis à la SEC d'obtenir en direct avec la SNCF le chantier de la ligne Eole, selon ce que lui avait confié Bernard E... ; que les investigations permettaient de constater la présence dans la comptabilité de SEC de factures au nom de Jean-Marc B..., datées de novembre 1990, pour un montant de 507 000 francs mais que le règlement à Jean-Marc B... ne pouvait être établi ; qu'en revanche, le compte de Jean-Marc B... avait été crédité de nombreux versements en espèces, entre 1990 et 1996, pour un montant d'environ 230 000 francs ; que le compte bancaire de la femme de Jean-Marc B... avait bénéficié de remises de chèques d'un montant de 129 000 francs ; qu'Annie B... avait été salariée de la SEC et de S3B, d'octobre 1990 à juin 1993, sans fournir aucun travail en contrepartie ; ""qu'entendu par les services de police et par le juge d'instruction sur ces versements, Jean-Marc B... déclarait avoir reçu une vingtaine de chèques d'un montant total de 300 000 francs par naïveté ; qu'il avait pensé qu'il s'agissait d'une contrepartie du fait que sa collaboration avec Bernard E... n'avait pas été fructueuse ; ""qu'à l'audience, Jean-Marc B... modifiait ses explications ; qu'aucun pacte de corruption n'avait été conclu ; que Bernard E... lui devait de l'argent ; qu'en 1987, il lui avait prêté une somme de 200 000 francs et que, par ailleurs, il produisait une traite de 100 000 francs ; qu'il apparaissait que Jean-Marc B... avait évoqué l'existence d'un prêt fait à Bernard E... dans une audition de janvier 1987 mais qu'il avait alors déclaré que Bernard E... lui avait rendu cet argent ; que, quant à la traite, il ne pouvait dire pourquoi il ne l'avait pas encaissée ; ""que le rapport de la mission d'enquête interne sur les marchés passés par la SNCF faisait ressortir qu'en ce qui concernait la ligne nouvelle 3 (TGV Nord) au sein de laquelle Jean-Marc B... s'occupait des approvisionnements de matériaux de fournitures, les caractéristiques du matériel livré ne correspondaient pas au contrat ; qu'était ainsi relevé le surcoût de travaux de remalaxage et de fourniture de gravillons, surcoût imputé à la complaisance de Jean-Marc B... et à l'insuffisance du contrôle ; ""qu'il apparaît que les faits reprochés à Jean-Marc B... sont établis" (jugement page 43) ; "alors qu'en l'état d'une prévention fondée sur une incrimination entrée en vigueur le 1er mars 1994, les juges ne peuvent, en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, déclarer le prévenu coupable sans établir que l'infraction aurait été commise postérieurement à cette date ; que le délit de corruption de salarié de l'article L. 152-6 du code du travail, visé à la prévention, et consommé par la conclusion du pacte de corruption, ne pouvait être retenu à l'encontre du prévenu si la conclusion d'un tel accord illicite, postérieure au 1er mars 1994, n'était pas établie ; qu'en ne justifiant pas d'une date de conclusion du pacte de corruption ayant donné lieu au versement de la somme de 300 000 francs reprochée au prévenu, postérieure au 1er mars 1994, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 7 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du code pénal et L. 152-6 du code du travail ; que, subsidiairement, si devait être retenue, au titre de la consommation du délit de corruption de salarié, la date de remise des fonds prétendument issus de la corruption, les juges ne pouvaient déclarer le prévenu coupable de ce délit sans établir que la remise de la somme de 300 000 francs visée à la prévention était postérieure au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du délit ; qu'en ne justifiant aucunement de la date de commission du délit de corruption de salarié, même par la remise de la somme de 300 000 francs, postérieurement au 1er mars 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 112-1 du code pénal et L. 152-6 du code du travail ; qu'un salarié ne peut être déclaré coupable du délit de corruption en vertu de l'article L. 152-6 du code du travail sans que l'acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, pour lequel des offres, promesses, dons ou présents ont été faits, soit précisé ; qu'en ne justifiant pas des actes que le prévenu auraient été susceptible d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir afin de faire bénéficier les société SEC et S3B de marchés ou de surfacturations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Claude A..., Thierry Z... et Jean-Marc B... coupables de faits de corruption passive de salariés commis, pour le premier, au moins en 1995 et, pour le second, de 1990 jusqu'en décembre 1995, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que, d'une part, le délit de corruption de salariés était prévu et réprimé, avant le 1er mars 1994, par l'article 177 ancien du code pénal, que, d'autre part, les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables ont été commises dans la période visée à la prévention, qu'enfin, le caractère d'antériorité de la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu résulte du fait que les avantages reçus ont été réitérés, de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements du corrupteur et déterminé le corrompu, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jacques Y..., pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a déclaré Jacques Y... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Deschiron commis courant 1990, et, en répression, l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 000 euros ; "aux motifs que, "contrairement à ce qui est soutenu par les deux prévenus, l'action publique n'est pas prescrite, dès lors que le caractère abusif de la convention n'a été établi dans des conditions permettant l'exercice des poursuites qu'après les déclarations, recueillies au cours de l'information, du propriétaire du terrain et des collaborateurs, révélant la fictivité des prestations de la société Matières et Matériaux" (arrêt page 43) ; "alors, d'une part, que le point de départ du délai de prescription du délit d'abus de biens sociaux doit être fixé au jour où ce délit a pu être constaté, et non au jour où il l'a effectivement été ; que, pour refuser de constater l'acquisition de la prescription, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, retenir que le caractère abusif de la convention litigieuse n'avait été établi qu'après les déclarations recueillies au cours de l'information, ces constatations n'établissant pas que l'abus de bien social n'avait pu être constaté antérieurement ; "alors, d'autre part, que, si le point de départ du délai de prescription du délit d'abus de biens sociaux peut, en cas de dissimulation, être reporté au-delà du jour de la présentation annuelle des comptes aux associés, encore faut-il que les actes de dissimulation soient positivement établis ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait reporter le point de départ du délai de prescription à une date ultérieure à celle à laquelle la convention et les versements litigieux avaient été portés à la connaissance des associés, sans caractériser le moindre acte de dissimulation, imputable à Jacques Y..., qui aurait eu pour objet d'empêcher la constatation du délit" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jacques Y..., pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Deschiron et, en répression, l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 000 euros ; "aux motifs qu' "aux termes de cette convention (ayant donné lieu au versement à la société Matériaux et Matières d'une somme de 2 145 860 francs), la prévenue (Marie-Bélisande C...) apportait à la société Deschiron, en vue de négocier et obtenir l'accord du propriétaire pour son exploitation, un terrain qu'elle avait trouvé à Recques-sur-Hem susceptible de contenir des gisements de matériaux utiles à l'entreprise pour son chantier du TGV Nord ; qu'en contrepartie, la société Deschiron, qui se chargeait d'obtenir l'adhésion du propriétaire, puis l'autorisation préfectorale d'exploiter, s'obligeait à verser à la société Matières et Matériaux un droit de 10 francs hors taxes par tonne de matériau extraite et, dès le début de l'exploitation, une provision de 400 000 francs ; que la société Matières et Matériaux n'a été constituée que pour dissimuler un paiement abusif effectué au profit de la concubine de Claude A..., laquelle a personnellement perçu, sous forme de dividendes versés par la société Matières et Matériaux, une somme de 755 776 francs ; que ces faits sont contraires à l'intérêt de la société Deschiron et caractérisent à l'encontre de Jacques Y..., soucieux d'entretenir de bonnes relations avec Claude A..., le délit d'abus de biens sociaux" (arrêt pages 42 et 43) ; "alors que le délit d'abus de bien social suppose, pour être caractérisé, que son auteur ait cherché à satisfaire un intérêt personnel, matériel ou moral ; que, pour déclarer Jacques Y... coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les versements litigieux répondaient au souci du prévenu d'entretenir de bonnes relations avec Claude A..., sans autrement s'expliquer sur la prétendue nécessité d'entretenir de telles relations, et sans caractériser l'intérêt personnel qu'aurait poursuivi le prévenu dans l'opération" ; Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Marie-Bélisande C..., pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, L. 241-3, L. 242-6 du code de commerce, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Bélisande C... coupable de l'infraction de recel d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamnée à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ; "aux motifs que "l'information a établi que la société Matières et Matériaux, constituée entre Marie-Bélisande C..., alors conservateur de musée, et son amie Maryse O..., alors exploitante d'un restaurant situé à Paris, "Les Jardins Saint-Benoît", dont l'objet social était la commercialisation de matériaux de terrassement, n'avait été immatriculée au registre du commerce que le 19 février 1991 et n'avait eu aucune autre activité ; que le propriétaire du terrain, qui a perçu de la société Deschiron une somme de 700 000 francs, inférieure à celle versée à la société Matières et Matériaux, a déclaré de manière réitérée qu'il n'avait jamais eu de contact, fut-ce par téléphone, avec la prévenue ni avec la société Matières et Matériaux ; que les subordonnés de Jacques Y..., chargés de la recherche de gisements de matériaux, ont affirmé aux enquêteurs de la brigade financière ne pas connaître la prévenue, avoir eux-mêmes trouvé ce terrain situé à proximité du tracé du TGV, et précisé qu'il n'était jamais arrivé que d'autres sociétés interviennent pour ce travail, à la place de Deschiron ; que, même si elles ont varié sur des points mineurs, lors d'une confrontation devant le juge d'instruction en présence de Jacques Y..., les déclarations convergentes de ces témoins, selon lesquelles c'est l'entreprise Deschiron qui avait trouvé le terrain, doivent être retenues comme probantes ; que la fonction d'intermédiaire pour laquelle la société Matières et Matériaux a été rémunérée n'a aucune justification économique et apparaît fictive ; que la société Matières et Matériaux n'a été constituée que pour dissimuler un paiement abusif effectué au profit notamment de la concubine de Claude A..., laquelle a personnellement perçu, sous forme de dividendes versés par la société Matières et Matériaux, une somme de 755 776 francs ; que ces faits, auxquels Claude A... ne peut être étranger, sa concubine n'ayant pu elle-même connaître l'entreprise adjudicataire ni les données techniques incluses dans la convention, sont contraires à l'intérêt de la société Deschiron et caractérisent à l'encontre de Jacques Y..., soucieux d'entretenir de bonnes relations avec Claude A..., le délit d'abus de biens sociaux, dès lors qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites qu'à la date où Jacques Y... a signé la convention engageant la société Deschiron, la société avait la forme d'une société anonyme, régie par la loi du 24 juillet 1966, et non d'une société de personne ; que la cour, infirmant la requalification prononcée par les premiers juges, déclarera Jacques Y... coupable d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention et Marie-Bélisande C... coupable du délit de recel de ce délit, cette dernière ayant nécessairement eu conscience du caractère frauduleux du montage ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les deux prévenus, l'action publique n'est pas prescrite, dès lors que le caractère abusif de la convention n'a été établi dans des conditions permettant l'exercice de poursuites, qu'après les déclarations, recueillies au cours de d'information, du propriétaire du terrain et des collaborateurs, révélant la fictivité des prestations de la société Matières et Matériaux" (arrêt attaqué, pages 41 à 43) ; "alors, d'une part, que le recel d'abus de biens sociaux est un délit de conséquence trouvant son support dans le délit principal d'abus de biens sociaux, lequel doit, dès lors, être préalablement caractérisé ; qu'en particulier, le point de départ de la prescription de l'infraction de recel du produit d'un abus de biens sociaux court du jour où l'infraction d'abus de biens sociaux a pu être constatée, et non du jour où il l'a effectivement été ; que, pour refuser de constater l'acquisition de la prescription, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, retenir le caractère abusif de la convention litigieuse, qui n'avait été établi qu'après les déclarations recueillies au cours de l'information, ces constatations n'établissant pas que l'abus de bien social n'avait pu être constaté antérieurement ; "alors, d'autre part, que, si le point de départ du délai de prescription du délit d'abus de biens sociaux peut, en cas de dissimulation, être reporté au-delà du jour de la présentation annuelle des comptes aux associés, encore faut-il que les actes de dissimulation soient positivement établis ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait reporter le point de départ du délai de prescription à une date ultérieure à celle à laquelle la convention et les versements litigieux avaient été portés à la connaissance des associés, sans caractériser le moindre acte de dissimulation qui aurait eu pour objet d'empêcher la constatation du délit ; "alors, de troisième part, que le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'un crime ou d'un délit ; que l'infraction d'abus de biens sociaux suppose que l'usage des biens ait été fait à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement ; que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle l'arrêt attaqué qui, pour retenir un intérêt personnel de Jacques Y..., se borne à énoncer que celui-ci aurait agi en vue "d'entretenir de bonnes relations avec Claude A...", sans s'expliquer autrement sur la prétendue nécessité d'entretenir de telles relations, et sans caractériser l'existence d'un intérêt personnel" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Jacques Y... et Marie-Bélisande C..., respectivement coupables d'abus de biens sociaux et de recel, l'arrêt énonce que Jacques Y..., directeur général de la société Deschiron, a conclu avec la société Matières et Matériaux, en cours de formation, représentée par sa gérante, Marie-Bélisande C..., une convention ayant donné lieu au versement, par la société Deschiron à la société Matières et Matériaux, d'une somme de 2 145 860 francs pour une prestation fictive ; que l'arrêt relève que cette société n'a été constituée que pour dissimuler un paiement abusif effectué au profit de Marie-Bélisande C..., alors concubine de Claude A... et que ces faits, contraires à l'intérêt social de la société Deschiron, caractérisent à l'encontre de Jacques Y..., soucieux d'entretenir de bonnes relations avec Claude A..., le délit d'abus de biens sociaux et à l'encontre de Marie-Bélisande C..., le délit de recel ; Que, par ailleurs, pour dire les faits non prescrits, l'arrêt retient que le caractère abusif de la convention n'a été établi, dans des conditions permettant l'exercice des poursuites, qu'après les déclarations de plusieurs témoins dont des collaborateurs de la société Deschiron, qui ont révélé le caractère fictif des prestations de la société Matières et Matériaux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que, d'une part, Jacques Y..., dirigeant d'une entreprise de travaux publics, avait un intérêt personnel à entretenir de bonnes relations avec un cadre de la SNCF, susceptible de lui procurer des marchés, que, d'autre part, à supposer même que les versements litigieux aient été régulièrement inscrits en comptabilité, leur absence de contrepartie n'a pu être découverte qu'au cours de l'information judiciaire, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jacques Y..., pris de la violation des articles 321-1, 321-1, alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 000 euros ; "aux motifs que, sur les tableaux détaillés adressés au juge d'instruction, Bernard E... a mentionné six versements mensuels d'un montant total de 1,9 million de francs faits au profit de Jacques Y..., alors gérant de la SNC Deschiron, entre les mois de janvier et octobre 1996 ; qu'en 1996, l'une des sociétés de Bernard E... était sous-traitante sur le lot 11 du TGV Méditerranée, attribué à un groupement d'entreprises dont était membre la société Deschiron ; que Pascal E... a déclaré et confirmé, lors d'une confrontation avec Jacques Y..., avoir été, à deux ou trois reprises, au cours de l'année 1996, le témoin direct de remises d'argent faites par son père au prévenu (...) ; qu'il a ajouté, qu'après l'incarcération de son père, il avait été contacté par Jacques Y... qui lui réclamait sa commission et que, lors d'un rendez-vous au mois de janvier 1997, dans le même restaurant, Jacques Y... l'avait menacé de retarder les règlements sur ce chantier, si la commission n'était pas payée ; (...) que Jacques Y... nie avoir reçu quelque somme que ce fût de Bernard E..., n'a fourni aucune explication au fait qu'à plusieurs reprises, durant cette période, il avait rencontré Bernard E... et son fils dans un restaurant ; qu'il résulte de ces éléments et des agissements frauduleux commis sous le couvert de la société Matières et Matériaux ci-dessus examinés, que Jacques Y... a participé au concert frauduleux incriminé et qu'il a, dans ce cadre, bénéficié de remises d'espèces de la part de Bernard E... ; (...) que les fonds et cadeaux distribués par Bernard E... aux agents de la SNCF, d'une part, et aux dirigeants d'entreprises, d'autre part, à des fins de corruption, provenaient de ses sociétés SEC et S3B ; que l'utilisation des fonds sociaux pour commettre un délit tel que la corruption est contraire à l'intérêt social en ce qu'elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions fiscales ou pénales contre elle-même ou ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation ; que Bernard E..., dirigeant de droit, puis dirigeant de fait (...) des sociétés SEC et S3B, a pu, en distribuant d'importantes sommes d'argent à des chefs d'entreprises et à des agents de la SNCF pour obtenir des marchés et faire bénéficier de surfacturations les entreprises adjudicataires et, corrélativement, ses propres sociétés, développer un réseau de relations d'amitiés et d'influence dans le secteur des grandes entreprises de bâtiment et travaux publics et des directions techniques de la SNCF ; que, le délit d'abus de biens sociaux étant caractérisé en tous ses éléments, les prévenus appelants, qui ont reçu, en toute connaissance de cause, des fonds ou des biens provenant de la trésorerie des sociétés de Bernard E..., se sont rendus coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux visé à la prévention" (arrêt pages 43, 44, 45 et 46) ; "alors, d'une part, que le recel d'abus de biens sociaux est un délit de conséquence trouvant son support dans le délit principal d'abus de biens sociaux, lequel doit, dès lors, être préalablement caractérisé ; qu'en conséquence, pour déclarer Jacques Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel devait, en premier lieu, positivement établir l'abus de biens sociaux commis par Bernard E..., en sa qualité de dirigeant de fait des sociétés SEC et S3B, et ne pouvait, comme elle l'a fait, se borner à faire état des seules déclarations de Pascal E... relatives à de prétendues remises de sommes d'argent, d'un montant indéterminé, que son père aurait effectuées au profit du prévenu, sans autrement s'expliquer sur l'absence de mise en cause de Jacques Y... par l'auteur présumé du délit principal et sur le défaut de correspondance entre le montant des retraits d'espèces effectués sur les comptes des sociétés SEC et S3B par Bernard E... et celui des prétendues remises d'espèces, au profit de Jacques Y... ; que, faute de s'expliquer sur l'absence de toute constatation matérielle confortant les déclarations très tardives de Bernard E..., et notamment sur l'absence de confirmation des chiffres allégués par ce dernier, comme le soulignait Jacques Y... dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que le délit de recel d'abus de biens sociaux suppose que son auteur ait bénéficié du produit de l'infraction principale ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se contenter d'affirmer que Jacques Y... avait bénéficié de remises d'espèces, sans s'appuyer sur des éléments tangibles et sans autrement s'expliquer sur les déclarations de l'expert P... indiquant n'avoir décelé aucun mouvement financier anormal ni sur le compte du prévenu ni sur celui de son épouse ni même sur celui des sociétés civiles immobilières dans lesquelles il était associé" ; Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Claude A..., pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Claude A... coupable de l'infraction de recel d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 euros d'amende, et en ce qu'il l'a, en outre, condamné à payer 30 000 euros de dommages-intérêts à la SNCF ; "aux motifs que "Claude A..., cadre supérieur de la SNCF, a exercé, jusqu'en juin 1992, les fonctions d'adjoint au chef de la division 3 du TGV Nord basée à Armentières, où il était en particulier chargé d'arrêter tous les décomptes avant de les présenter aux entreprises ; qu'il a ensuite été affecté au TGV Est ; qu'il est reproché à Claude A... d'avoir, entre 1992 et 1996, perçu des commissions mensuelles à hauteur d'un total de 3,134 millions de francs et d'avoir, en outre, bénéficié de deux véhicules : une 405 Peugeot et un véhicule de marque BMW, ainsi que d'abonnements de téléphone portable, en contrepartie de ses interventions pour imposer les sociétés de Bernard E... sur les chantiers et de sa complaisance à accepter des surfacturations importantes de travaux au profit des entreprises et corrélativement des sociétés de Bernard E..., en particulier sur les lots 32-1 , 32-2 et 33 de la division 3 ; que Claude A... nie avoir reçu de l'argent de Bernard E... et produit devant la cour diverses pièces de nature à établir, selon lui, que les deux véhicules, dont il reconnaît avoir disposé, ne constituaient pas des gratifications ; que ses dénégations seront écartées ; que Claude A... a été mis en cause dès le début de l'information (D 227) par Bernard E..., qui a déclaré : "je lui ai remis de l'argent pour qu'il accorde les meilleurs prix pour les entreprises qui, ensuite, me choisissaient comme sous-traitant", puis par Pascal, fils de Bernard E..., dont les déclarations ont été rappelées par les premiers juges, et par Jacques F... et par Francis G... ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, le rapport H... a mis en évidence le rôle prépondérant du prévenu dans la constitution du réseau de compromission au sein de la division 3 du TGV Nord, rôle confirmé par plusieurs témoins, en particulier par Vincent I... (cf. supra), entendus par la brigade financière, qui ont évoqué l'emprise que le prévenu exerçait sur ses subordonnés afin qu'ils parviennent à un prix de travaux majoré arrêté de concert avec Bernard E... ; sur les véhicules, qu'après avoir reconnu au cours de l'information qu'il avait bénéficié de la part de Bernard E... du véhicule BMW, série 5, immatriculé à son nom, le prévenu a produit une lettre de sa soeur, datée du 20 mai 2002, dans laquelle celle-ci explique, qu'étant partie vivre aux Etats-Unis, Bernard E..., dont elle était alors l'amie intime, avait décidé de mettre à sa disposition, lors de ses retours en France, un véhicule avec téléphone et que, par commodité, il avait fait immatriculer ledit véhicule au nom de Claude A... ; que cette explication aussi tardive qu'invraisemblable sera rejetée ; que la seconde allégation du prévenu, selon laquelle la dette qu'il avait contractée envers Bernard E... pour l'achat du véhicule de marque BMW, dette qu'il avait reconnu ne pas avoir remboursée, aurait, en fait, été éteinte par compensation avec une dette de Bernard E... envers sa soeur, est tout aussi inopérante ; qu'en l'état de ces constatations et de celles, pertinentes, des premiers juges, la participation de Claude A... au réseau de corruption est établie, étant précisé que les avantages répétés, perçus par le prévenu, étaient la contrepartie de ses interventions futures, aussi bien que de ses interventions passées" (arrêt attaqué, pages 40 et 41) ; "et encore, aux motifs qu' "il résulte des constations de l'administration fiscale et des déclarations de Bernard E... que les fonds et cadeaux, distribués par lui aux agents de la SNCF, d'une part, et aux dirigeants d'entreprises, d'autre part, à des fins de corruption, provenaient des sociétés SEC et S3B ; que l'utilisation des fonds sociaux pour commettre un délit, tel que la corruption, est contraire à l'intérêt social en ce qu'elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions fiscales ou pénales contre elle-même ou ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation ; que Bernard E..., dirigeant de droit, puis de fait, après la nomination de son épouse en 1992, puis de son fils en 1996, en qualité de mandataire social des sociétés SEC et S3B, a pu, en distribuant d'importantes sommes d'argent à des chefs d'entreprises et à des agents de la SNCF pour obtenir des marchés et faire bénéficier de surfacturation les entreprises adjudicataires et corrélativement, ses propres sociétés, développer un réseau de relations d'amitiés et d'influence dans le secteur des grandes entreprises de bâtiment et de travaux publics et des directions techniques de la SNCF ; que le délit d'abus de biens sociaux étant caractérisé en tous ses éléments, les prévenus appelants, qui ont reçu, en toute connaissance de cause, des fonds ou des biens provenant de la trésorerie des sociétés de Bernard E..., se sont rendus coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux visé à la prévention" (arrêt attaqué, pages 45 et 46) ; "alors, d'une part, que les juridictions ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi situait les faits reprochés à Claude A... dans une période comprise entre 1992 et 1996 ; qu'en justifiant, dès lors, sa décision au regard de faits qui auraient été exclusivement commis entre 1989 et 1991, période non visée par la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ; "alors, d'autre part et en tout état de cause, qu''il appartenait à la cour d'appel, en l'état de conclusions du prévenu qui contestaient que les faits litigieux se soient produits au cours de la période visée par la prévention, de situer précisément la date des faits qui étaient retenus à sa charge ; qu'en s'abstenant de le faire et en restant au contraire évasive sur la date de commission des prétendus actes de corruption et d'abus de biens sociaux imputés à Claude A..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de motifs ; "alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir, sans que les éléments du dossier ne viennent le contredire, que les investigations menées par les services de police et par Tracfin avaient permis d'établir que les bons anonymes qu'il était censé avoir reçu à titre de rémunération avaient été en réalité remis à des tiers qui les avaient encaissés ; que, dès lors, en déclarant Claude A... coupable du chef de délit d'abus de biens sociaux sans répondre à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir l'inexistence matériel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, de quatrième part, que, s'agissant des véhicules automobiles, les écritures d'appel du demandeur faisaient valoir qu'ils avaient été financés par des fonds personnels de Bernard E..., ce dont il était justifié par des documents régulièrement versés aux débats ; que Bernard E... avait lui-même toujours admis, tout au long de l'enquête, qu'il avait personnellement accepté de financer l'acquisition des deux véhicules compte tenu des relations intimes qu'il entretenait avec la soeur de Claude A... et que ce dernier justifiait, en outre, avoir remboursé Bernard E... l'intégralité du prêt nécessaire à l'acquisition du véhicule Peugeot et avait restitué la BMW destinée à sa soeur ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de préciser les éléments qui lui permettaient de retenir que les véhicules en question avaient été financés au moyen d'un abus de biens sociaux et que Claude A... avait connaissance de leur origine, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, de cinquième part et enfin, que la cassation à intervenir du chef des critiques qui précèdent entraînera la cassation de l'arrêt dans toutes ses dispositions relatives à Claude A..., dès lors que la peine prononcée par la cour d'appel excède le maximum légal pour le délit de corruption passive, de telle sorte que la théorie de la peine justifiée n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me X... pour Jean-Marc B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121- 3, 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc B... coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis et une peine d'amende de 50 000 euros ; "aux motifs qu' "il résulte des constatations de l'administration fiscale et des déclarations de Bernard E... que les fonds et les cadeaux distribués par lui aux agents de la SNCF, d'une part, et aux dirigeants d'entreprises, d'autre part, à des fins de corruption, provenaient de ses sociétés SEC et S3B ; ""que l'utilisation des fonds sociaux pour commettre un délit tel que la corruption est contraire à l'intérêt social en ce qu'elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions fiscales ou pénales contre elle-même ou ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et sa réputation ; ""que Bernard E..., dirigeant de droit, puis dirigeant de fait, après la nomination de son épouse, en 1992, puis son fils en 1996, en qualité de mandataire social des sociétés SEC, a pu, en distribuant d'importantes sommes d'argent à des chefs d'entreprises et à des agents de la SNCF pour obtenir des marchés et faire bénéficier de surfacturations les entreprises adjudicataires et, corrélativement, ses propres sociétés, développer un réseau de relations d'amitiés et d'influence dans le secteur des grandes entreprises de bâtiment et travaux publics et des directions techniques de la SNCF ; ""que le délit d'abus de biens sociaux étant caractérisé en tous ses éléments, les prévenus appelants, qui ont reçu, en toute connaissance de cause, des fonds ou des biens provenant de la trésorerie des sociétés Bernard E..., se sont rendus coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux visé à la prévention" (arrêt page 45, 7, à page 46, 2) ; "alors que le recel n'est constitué que si les biens ou fonds proviennent d'un crime ou d'un délit et les juges du fond doivent relever sur cet élément des constatations suffisantes ; que la cour d'appel devait établir que la somme de 300 000 francs remise au prévenu provenait effectivement d'un abus de biens sociaux commis par Bernard E... au préjudice des sociétés SEC et S3B ; qu'en se bornant à affirmer, de façon générale, sans motiver de façon circonstanciée sa décision, que les sommes versées aux agents de la SNCF provenaient d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 du code pénal ; "que l'élément intentionnel du recel doit à être caractérisé par les juges au titre d'une motivation suffisante ; qu'en se bornant à affirmer que les agents de la SNCF auraient reçu les fonds en connaissance de cause du délit originaire sans justifier précisément la connaissance par le prévenu de leur origine délictueuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 321-1 du code pénal" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour Thierry Z..., pris de la violation des articles L. 152-6 du code du travail, 321-1, 321-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Z... coupable de corruption passive et de recel d'abus de biens sociaux, et l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 euros d'amende ; "aux motifs que Thierry Z... était directeur de travaux de la société BTP Razel qui était membre, notamment, du groupement d'entreprises adjudicataire du lot 13 du TGV Nord et du lot 45 de l'interconnexion (lots terrassement), sur lesquels les sociétés de Bernard E... avaient en sous-traitance un marché d'ingénierie et de plan d'exécution ; qu'en raison de ses fonctions, il avait en charge l'exécution de l'ensemble des travaux de terrassement ; que, suivant les tableaux établis par Bernard E..., Thierry Z... a perçu, entre juin 1993 et juin 1995, c'est-à-dire durant la réalisation du lot 45, en espèces, des commissions mensuelles d'un montant total de 1,5 million de francs ; que Bernard E... a indiqué que ces versements était la contrepartie de l'aide apportée par Thierry Z... à l'obtention du marché de sous-traitance sur le lot 45, précisant que les commissions versées représentaient 5 % du marché et qu'à hauteur de 100 000 francs, elles rémunéraient la fourniture par Thierry Z... de factures vierges de plusieurs entreprises de bâtiment et travaux publics destinées à confectionner de fausses factures ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement énoncé, les propos de Bernard E... ont été confirmés par les déclarations constantes et très circonstanciées de Francis G..., tant sur les modalités des remises d'argent que sur la manière dont Thierry Z... et Bernard E... s'étaient entendus pour augmenter les prix des marchés ; par ailleurs, il est établi que Thierry Z... a été l'intermédiaire de Bernard E... auprès des chefs de districts de la SNCF, Dany K... et Daniel L..., pour leur remettre des commissions occultes ; qu'en effet, Dany K... a réaffirmé devant la cour avoir reçu de ce dernier une somme de 50 000 francs pour acheter une moto, et que Daniel L..., prévenu non appelant, a reconnu, au cours de l'information, avoir reçu à plusieurs reprises de Thierry Z... des enveloppes, alors qu'il travaillait sur le lot 45 ; qu'en l'état de ces constatations, et nonobstant ses dénégations, l'implication de Thierry Z... dans le réseau de corruption est certaine, de même que le profit qu'il en a retiré ; l'administration fiscale a estimé peu probable que le prévenu ait pu se constituer un patrimoine mobilier et immobilier de l'importance de celui qui a été recensé avec ses seuls revenus salariaux ; que le délit d'abus des biens sociaux étant caractérisé en tous ses éléments, les prévenus appelants qui ont reçu, en toute connaissance de cause, des fonds ou des biens provenant de la trésorerie des sociétés de Bernard E..., se sont rendus coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux visé à la prévention ; "alors que, d'une part, la cour d'appel, en déduisant la culpabilité de Thierry Z... des déclarations de Bernard E..., selon lesquelles les versements au profit de celui-ci étaient la contrepartie de l'aide apportée à l'obtention du marché de sous-traitance, sans répondre aux conclusions du prévenu (pages 11 et 12), qui soutenait que ni lui-même au sein de la société Razel ni la société Razel au sein du marché n'avaient la maîtrise du choix des sous-traitants, a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en se bornant à relever, pour caractériser la remise d'argent, élément constitutif de délit de corruption passive, que l'administration fiscale a estimé peu probable que le prévenu ait pu se constituer un patrimoine mobilier et immobilier de l'importance de celui qui a été recensé avec ses seuls revenus salariaux, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé les textes visés au moyen ; "alors qu'enfin, la cour d'appel, en se bornant à relever, pour caractériser la remise de sommes d'argent à Thierry Z..., que l'administration fiscale a estimé peu probable que le prévenu ait pu se constituer un patrimoine mobilier et immobilier de l'importance de celui qui a été recensé avec ses seuls revenus salariaux, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait (pages 22 et 23) qu'il avait devant le juge d'instruction justifié de l'origine de tous les fonds ayant transité sur ses comptes et qu'en cause d'appel, il avait produit une analyse de son patrimoine par un expert comptable qui concluait, documents annexes à l'appui, que les facteurs, qui, outre les salaires, expliquent la progression dudit patrimoine, sont les suivants : - l'existence d'un patrimoine acquis antérieurement à la période examinée, - des donations de la part des parents de Thierry Z... pour un montant de 810 000 francs sur la période ainsi que des transferts de son épouse, Barbara Z... pour 281 000 francs, - la nature de son emploi et ses conditions de travail permettant à Thierry Z... de bénéficier d'indemnités de grand déplacement, non imposables, et d'un abattement supplémentaire de 10 % sur sa base d'imposition, - la plus-value réalisée sur la vente du premier appartement, - une période de forte progression des marchés de valeurs mobilières, a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délit de recel d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me X... pour Jean-Marc B..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 152-6 du code du travail, 321-1 du code pénal, 2, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc B... coupable de corruption passive de salarié et de recel d'abus de biens sociaux et, sur l'action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SNCF et a condamné le prévenu à payer à la SNCF la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts ; "aux motifs adoptés que "les surfacturations subies" par la SNCF du fait des agissements de ses agents causent un préjudice financier certain ; que la SNCF sollicite des condamnations de dommages et intérêts correspondant aux sommes perçues par chacun des prévenus au titre de commissions occultes ; qu 'il apparaît que le préjudice subi par la SNCF du fait du réseau de corruption mis en place est lié certes à l'importance des commissions mais aussi du niveau de responsabilité de chacun sur les chantiers ; que ces responsabilités ont permis, pour chacun à son niveau, la modification des conditions de règlement des marchés ; que le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SNCF ; que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l'encontre de Jean-Marc B..., il convient de faire droit à cette demande en la ramenant à 20 000 euros" (jugement page 52, 1 à 2, et page 53, 4 et 5) ; "alors que l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui doit être enfermé dans les strictes limites fixées par l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en raison du caractère indirect de son préjudice, est irrecevable l'action exercée par la SNCF visant à se faire indemniser des surfacturations qui auraient résulté de prétendus délits de corruption passive et de recel d'abus de biens sociaux, commis par ses salariés ; qu'en refusant de constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la SNCF, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la SNCF, constituée partie civile dans les poursuites exercées du chef de corruption passive, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a souverainement estimé que le préjudice, tant moral que matériel, subi par la partie civile, résultait directement du délit de corruption passive ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi de Jean-Claude D... : CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; II - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; FIXE à 2 000 euros la somme que devront payer Claude A... et Jean-Marc B..., chacun, à la SNCF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz