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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour promouvoir des opérations de communication en région Centre (APOCC), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Blois (section Activités diverses), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi, formé par déclaration écrite adressée le 14 février 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Blois, dont émane la décision attaquée rendue le 6 octobre 1997, n'est pas signé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association APOCC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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