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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-42.631

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.631

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation de l'Abattoir de Montluçon, dont le siège social est ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Bernard Y..., demeurant ... (Allier), 2°) de M. Thierry Z..., demeurant La Goutte Cagnard à Saint-Martinien, Huriel (Allier), 3°) de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société d'exploitation de l'Abattoir de Montluçon, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 5 novembre 1980 en qualité de mécanicien par la société d'exploitation de l'Abattoir de Montluçon ; que M. Z... a été engagé par la même société le 2 janvier 1985 en qualité d'aide-ouvrier d'entretien ; que ces deux salariés ont été licenciés pour faute grave le 22 février 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 avril 1991) d'avoir décidé que les licenciements ne reposaient sur aucune cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, de première part, il résultait des constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel que le jeudi 22 septembre 1988, MM. Y... et Z... avaient provoqué une panne en ne s'assurant pas de la sécurité des branchements, que les 26 et 28 septembre suivants, ils ne s'étaient pas préoccupés d'une panne qui leur avait été signalée et que ces trois incidents avaient occasionné un surcroît de travail pour les ouvriers, une augmentation des risques et une diminution des cadences ; que ces griefs, précis et imputables aux deux salariés, seuls ouvriers chargés du service entretien, justifiaient l'avertissement du 5 octobre 1988 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en se bornant à viser, sans les analyser, les éléments versés aux débats, pour dire que M. Z... ne travaillait pas le vendredi après-midi, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que l'employeur reprochait à M. Z... de ne pas avoir donné les directives à la personne de garde afin que, pendant le week-end, le froid soit assuré dans toutes les salles concernées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui justifiait l'avertissement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que dès le mois de janvier 1989 les ouvriers qui utilisent l'arracheur cuir s'étaient plaints auprès de MM. Y... et Z... du mauvais fonctionnement de la machine et que toutes les démarches effectuées auprès d'eux pour obtenir une réparation de la machine étaient demeurées vaines ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait la négligence des ouvriers d'entretien et justifiait leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait démontré l'imprévoyance de MM. Y... et Z..., qui n'avaient pas en stock une pièce essentielle au fonctionnement de la machine ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés, a constaté qu'aucun des faits reprochés aux deux salariés par la lettre de licenciement qu'ils avaient reçue n'était établi ou ne leur était imputable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation de l'Abattoir de Montluçon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz