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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-12.149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.149

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 54 et 757 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2244 du Code civil ; Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites, par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois de la notification desdistes décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2001), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 19 juin 2000, assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation d'une décision d'une assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2000 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que l'introduction de l'instance résulte de la remise au greffe d'une copie de l'assignation et que M. X... n'a pas remis au greffe du tribunal une copie de son assignation dans le délai de deux mois suivant la notification du procès verbal de l'assemblée générale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt que le procès verbal de l'assemblée générale avait été notifié le 18 avril 2000 et que l'assignation avait été délivrée dans le délai de deux mois de cette notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires 38, rue d'Avron Paris 20e aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz