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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
269
Arrêt du 04 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 377
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 19 Juin 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 13 Septembre 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Anna Alima X...
née le 25 Octobre 1976 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
représentée par Me Magali MANUOHALALO,
INTIMÉ
M. Stéphane Gilles Vetea Y...
né le 09 Mai 1975 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
représenté par la SELARL Me Patrick ARNON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Des relations entre Stéphane Y... et Anna X... est issu l'enfant Lou-Ann, née le 02 avril 2001.
Par un jugement rendu le 19 juin 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes présentées par M. Stéphane Y... à l'encontre de Mme Anna X..., a :
¿ débouté M. Stéphane Y... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur sa fille Lou-Ann,
¿ rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
¿ autorisé, par exception, M. Stéphane Y... à prendre seul les décisions relatives à la scolarité, la santé et l'établissement de documents administratifs de Lou-Ann tels que passeport et/ ou carte nationale d'identité,
¿ autorisé M. Stéphane Y... à quitter la Nouvelle Calédonie avec sa fille Lou-Ann Nuuiti Yamila, sans nécessité de l'obtention de l'autorisation expresse de la mère de l'enfant,
¿ fixé auprès du père la résidence habituelle de l'enfant mineur,
¿ dit que la mère bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Lou-Ann selon les modalités définies à l'amiable entre les parents,
¿ fixé la part contributive alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Lou-Ann, mise à la charge de Mme Anna X... à la somme de 40 000 FCFP par mois, avec indexation,
¿ condamné Mme Anna X... aux entiers dépens.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2012, Mme Anna X... a déclaré relever appel de cette décision, signifiée à Parquet le 13 août 2012.
Dans son mémoire ampliatif d'appel, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour :
¿ de dire que l'exercice de l'autorité parentale sera commun, M. Y... n'étant plus autorisé par exception à prendre seul les décisions concernant Lou-Ann,
¿ de fixer la résidence habituelle de Lou-Ann chez la mère,...,
¿ de dire que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Lou-Ann selon les modalités définies à l'amiable entre les parents, et en cas de difficultés, la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, selon le calendrier métropolitain, le billet d'avion aller/ retour étant à sa charge,
¿ de fixer à la charge de M. Y... sa part contributive alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Lou-Ann, à la somme de 50 000 FCFP par mois, avec indexation,
¿ de condamner M. Y... aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'ils ont vécu en concubinage durant une quinzaine d'années,
- qu'en 2008, le couple s'est séparé,
- que d'un commun accord les parents ont décidé d'instaurer un système de garde alternée pour leur fille Lou-Ann,
- que M. Y..., de nature très possessive, n'a jamais accepté la séparation,
- qu'à deux reprises, en 2007 et 2008, il a comparu devant le Tribunal correctionnel suite à des faits de violences sur son conjoint,
- que durant son incarcération soit pendant un an, elle s'est occupée seule de Lou-Ann,
- qu'à sa sortie en juin 2009, le système de garde alternée a été remis en place mais a conduit à un échec, M. Y... ne pouvant s'empêcher de la tyranniser car il ne supportait pas l'idée quelle ait pu trouver un nouveau compagnon,
- qu'il a tout fait pour l'empêcher d'entrer en contact avec sa fille et elle n'a jamais pu récupérer son enfant,
- que détruite psychologiquement, elle n'avait plus la force de lutter contre M. Y...,
- qu'elle a donc quitté la Nouvelle Calédonie pour s'installer en métropole avec son nouveau compagnon, afin de se reconstruire et de créer un nouveau foyer pour accueillir sa fille,
- que pour avoir des nouvelles de Lou-Ann, elle est obligée d'appeler une amie qui travaille dans l'établissement où elle est scolarisée,
- que M. Y..., séparé de sa dernière compagne, n'a désormais plus de domicile,
- que Lou-Ann est constamment ballottée entre la grand-mère paternelle et les amis de M. Y...,
- que par l'intermédiaire du réseau social " FACEBOOK ", elle lui a fait part de sa peine d'être isolée de sa mère et de son souhait de vivre avec elle,
- que l'enfant n'a pas d'équilibre et vit très mal cette situation d'instabilité,
- qu'elle a réussi à se reconstruire psychologiquement, a trouvé un emploi en qualité de vendeuseen prêt à porter,
- qu'avec son compagnon, qui est gendarme, elle a fondé une nouvelle famille saine et sereine,
- qu'aujourd'hui, elle se sent prête à affronter M. Y..., pour l'équilibre psychologique de Lou-Ann qui aura une vie plus équilibrée auprès de sa mère,
- qu'elle perçoit un salaire mensuel d'environ 880 Euros soit 105 000 FCFP et son compagnon une solde d'environ 1 790 Euros soit 213 355 FCFP.
Par conclusions datées du 20 mars 2013, M. Stéphane Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- qu'il regrette son comportement au sein du couple,
- qu'en revanche, il a toujours été un père irréprochable et c'est cela qui intéresse le débat actuel,
- que Mme X... a privilégié son épanouissement personnel et n'a plus donné signe de vie depuis le mois de septembre 2009,
- qu'elle a quitté la Nouvelle Calédonie pour s'installer en métropole mais n'a jamais sollicité la moindre mesure concernant Lou-Ann,
- que lorsqu'il a saisi le juge aux affaires familiales, elle s'est désintéressée du procès,
- qu'il est légitime qu'une enfant de douze ans puisse éprouver des moments de tristesse devant l'absence de sa mère,
- que la reprise de contact et le tissage de nouveaux liens maternels ne peuvent donner lieu à un basculement créateur de déséquilibre et de perturbation pour l'enfant,
- que la Cour devra se déterminer en considération de l'intérêt supérieur de Lou-Ann,
- qu'il est souhaitable que celle-ci puisse être entendue,
- qu'il perçoit un revenu brut mensuel de 360 000 FCFP ce qui ne correspond nullement à une situation de SDF,
- que l'équilibre et la continuité d'un cadre de vie favorable militent pour le maintien de l'enfant en Nouvelle Calédonie,
- qu'en effet, Lou-Ann est entourée de ses grands parents maternels, qui habitent DUMBEA, et de ses grands parents paternels, qui habitent NOUMEA,
- qu'elle a effectué toute sa scolarité dans les établissements du grand NOUMEA,
- que la pratique de l'autorité parentale conjointe n'est pas aisée lorsque l'un des parents est à 20 000 kilomètres avec un décalage horaire de 10 heures,
- que l'appréciation portée par le premier juge semble légitime.
- que le premier juge a fait une parfaite analyse de la situation.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 10 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale :
A) Sur la résidence habituelle de l'enfant Lou-Ann :
Attendu qu'en cas de séparation des parents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ;
Qu'en cas de désaccord de ceux-ci sur le choix de la résidence de l'enfant, il appartient au juge de se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en recherchant quel est l'intérêt de l'enfant ;
Que pour se prononcer et fixer la résidence habituelle de l'enfant chez l'un ou l'autre de ses deux parents, le juge doit prendre en considération plusieurs critères :
¿ la pratique antérieurement suivie par les parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure,
¿ l'âge de l'enfant,
¿ les habitudes de vie de l'enfant,
¿ les sentiments exprimés par l'enfant,
¿ les capacités éducatives offertes par chacun des parents,
¿ les capacités matérielles et notamment les conditions d'hébergement offertes par chacun des parents,
¿ l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
¿ le résultat des expertises éventuellement effectuées,
¿ les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées et des débats :
- que l'enfant Lou-Ann est née le 02 avril 2001 et a donc 12 ans et demi,
- que la séparation des parents est intervenue en 2008,
- qu'au cours des années 2008 et 2009, le père a été incarcéré et l'enfant a été confiée à sa mère,
- qu'après sa sortie de prison, les parents ont tenté de remettre en place le système de résidence alternée qui existait auparavant,
- que la résidence alternée a échoué,
- que par la suite, Mme X... a quitté le territoire de la Nouvelle Calédonie pour s'installer en métropole avec son compagnon qui exerce la profession de gendarme,
- qu'actuellement, Mme X... réside à BLOIS,
- qu'elle n'a pas pris l'initiative de la procédure, mais semble avoir profité de l'instance engagée par M. Y... pour faire valoir ses droits de mère ;
Attendu que l'on ne saurait reprocher à une mère de vouloir reprendre contact avec sa fille ;
Qu''il apparaît toutefois que les liens entre Mme X... et l'enfant Lou-Ann sont distendus depuis environ quatre ans ;
Que l'enfant Lou-Ann, fragilisée par plusieurs événements particulièrement douloureux, à savoir la séparation de ses parents, l'incarcération de son père pour des faits de violences conjugales et le départ de sa mère en métropole, a besoin de stabilité et de repères pour se construire ;
Qu'il convient de rappeler que le juge doit, en priorité, prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Que le rapprochement entre la mère et sa fille est nécessaire ;
Que sa réussite passe par un indispensable dialogue entre les parents ;
Qu'il convient toutefois de relever que la mère sollicite la garde de l'enfant mais ne propose pas de subsidiaire ni d'étape intermédiaire ;
Que dans ces conditions et en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de modifier la situation de l'enfant Lou-Ann ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation du fait, du droit et de l'intérêt de l'enfant que le premier juge a considéré qu'il convenait de mettre la réalité juridique en adéquation avec les faits et a fixé la résidence habituelle de l'enfant Lou-Ann auprès de son père et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement à l'amiable afin de maintenir les liens essentiels entre la mère et l'enfant ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
B) Sur les modalités particulières de l'exercice de l'autorité parentale :
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent et notamment de l'éloignement de Mme Anna X..., c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a :
1) débouté M. Stéphane Y... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur sa fille Lou-Ann, non justifiée,
2) rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
3) autorisé, par exception, M. Stéphane Y... à prendre seul les décisions relatives à la scolarité, la santé et l'établissement de documents administratifs de Lou-Ann tels que passeport et/ ou carte nationale d'identité,
4) et l'a également autorisé à quitter la Nouvelle Calédonie avec sa fille Lou-Ann, sans nécessité de l'obtention de l'autorisation expresse de la mère de l'enfant ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
C) Sur la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre parent chez lequel le ou les enfants n'ont pas leur résidence habituelle ;
Qu'à défaut de convention, celle-ci est fixée par le juge ;
Que pour apprécier les modalités de cette pension alimentaire, le juge doit prendre en compte les ressources et les charges des deux parents, ainsi que les besoins du ou des enfants ;
Que dans le cas présent, l'enfant Lou-Ann, née le 02 avril 2001, est âgé de 12 ans et demi ;
Qu'il s'agit donc d'une pré-adolescente, dont les besoins sont importants, qu'il s'agisse de son alimentation, de l'enseignement ou de ses activités extra scolaires et de loisirs ;
Qu'il ne paraît pas inutile de rappeler que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun constitue une priorité absolue en raison de son caractère alimentaire ;
Que dans le cas présent, M. Gilles Y... sollicite le paiement d'une somme mensuelle de 40 000 FCFP pour l'enfant Lou-Ann ;
Qu'il a versé aux débats les bulletins de salaires des mois d'avril, mai et juin 2011 ;
Que sur la base de ce dernier, faisant apparaître un cumul de 1 840 761 FCFP (pour six mois), le premier juge a retenu un revenu mensuel moyen de 306 794 FCFP ;
Qu'il est regrettable qu'en cause d'appel l'intéressé n'ait pas jugé utile d'actualiser ces renseignements et de produire les justificatifs ;
Que de même, il ne dit rien sur ses charges, se contentant de solliciter la confirmation de la décision prise par le premier juge qui lui a accordé la somme demandée ;
Qu'il reconnaît toutefois percevoir un revenu mensuel de 360 000 FCFP ;
Qu'il convient de relever qu'au moment où il a statué, le premier juge ne disposait d'aucun élément sur la situation personnelle de Mme Anna X... ;
Qu'en cause d'appel, celle-ci déclare percevoir un salaire mensuel moyen d'environ 880 Euros, soit 105 000 FCFP ;
Qu'au titre de ses charges, elle mentionne le remboursement d'un crédit contracté du temps de la vie commune avec M. Y..., soit des mensualités de 24 000 FCFP par mois ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'âge de l'enfant, de ses besoins basiques, des ressources et des charges respectives des parties, la pension alimentaire mise à la charge de la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Lou-Ann fixée par le premier juge à la somme de 40 000 FCFP apparaît excessive ;
Que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour en fixer le montant à 20 000 FCFP par mois ;
Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris sur ce point et de ramener le montant de la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Lou-Ann à la somme de 20 000 FCFP par mois et ce, à compter du mois de novembre 2013 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2012 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qu'il a fixé la part contributive alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Lou-Ann, mise à la charge de Mme Anna X... à la somme de quarante mille (40 000) FCFP par mois, avec indexation ;
Réforme ledit jugement sur ce point et statuant à nouveau dans cette limite ;
Fixe, à compter du 1er novembre 2013, à la somme de vingt mille (20 000) FCFP par mois la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Lou-Ann que Mme Anna X... devra verser à M. Stéphane Y..., avec indexation, prestations familiales et sociales en sus ;
Dit que cette somme variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er mars 2009, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Institut de la Statistique et des Etudes Economiques, 5 rue Galliéni, BP. 823-98845 NOUMEA CEDEX-Tél. : 27. 54. 81) et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière et sans frais pour elle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
Le greffier, Le président.