jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des Etablissements Pierre
Y...
, dont le siège est situé route de Callac, Graces (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1 / de la société anonyme Les Bâtisseurs bretons, dont le siège social est situé "Bellevue", Ploumagoar (Côtes-d'Armor),
2 / de M. X..., demeurant Brugou Bras, Graces (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société d'exploitation des Etablissements Pierre
Y...
, de Me Boullez, avocat de la société Les Bâtisseurs bretons, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur l'attestation délivrée par la secrétaire de la société Les Bâtisseurs bretons, a, sans violer le principe de la contradiction ni les règles de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant que la société Etablissements Pierre Y... avait fourni des ardoises de deuxième choix à la place de celles de premier choix commandées et que ce défaut de conformité expliquait le désordre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Pierre Y... à payer à la société Les Bâtisseurs bretons la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Etablissements Pierre Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard