Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-45.412
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.412
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / M. Z..., tous deux ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société RMO travail temporaire, domiciliés ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Firminy (section industrie), au profit de M. David Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par courrier reçu au greffe le 5 avril 1995, MM. X... et Z..., mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateurs de la société RMO travail temporaire, ont déclaré se désister de leur pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à MM. X... et Z..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Condamne MM. X... et Z..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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