Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-44.302
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.302
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Jean distribution Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Saint-Jean distribution Centre Leclerc, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux 29 juin 1993), que Mlle X..., employée en qualité de caissière par la société Saint-Jean distribution, a été licenciée le 13 octobre 1990; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que la société Saint-Jean distribution fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la gravité de la faute commise par la salariée n'avait pu être sanctionnée avant l'accomplissement des formalités légales résultant de la procédure de licenciement, critiquant par là-même le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé qu'en l'absence de licenciement immédiat, une telle faute n'était pas démontrée; qu'en estimant que l'exposante s'était bornée à contester les motifs par lesquels le conseil de prud'hommes avait considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'employeur peut se prévaloir des griefs portés à la connaissance du salarié, antérieurement au licenciement, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable; qu'en décidant qu'en l'espèce la référence aux griefs invoqués lors de la convocation de la salariée à un entretien préalable ne pouvait pallier l'absence, dans la lettre de licenciement, d'énonciation claire et précise de la faute reprochée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement n'était pas motivée, ce qui suffit à justifier légalement sa décision, peu important les mentions de la lettre de convocation à l'entretien préalable; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Jean distribution Centre Leclerc, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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