Full text
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11371 F
Pourvoi n° P 17-15.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Brucelle Charles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Jeantils-Gillet,
2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., épouse Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Nadine Z... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société JI...a été placée d'abord en redressement judiciaire le 12 janvier 2012 puis en liquidation judiciaire le 4 octobre 2012, la poursuite d'activité ayant été autorisée jusqu'au 31 octobre 2012, date à laquelle l'entreprise a été définitivement fermée ce qui a eu pour effet le licenciement par le liquidateur de tous les salariés pour motif économique, parmi lesquels les intimés à la présente procédure ; que c'est le 14 novembre 2012 qu'a été notifié le licenciement par lettre reprenant précisément les constatations qui précèdent à tous les salariés, sauf à M. B..., M. C... et M. D... qui étaient tous trois salariés protégés ; que devant la cour aucune fin de non- recevoir tirée de leur adhésion au CSP n'est plus opposée aux autres salariés intimés ; que Mme Z..., M. E..., Mme F..., M. G..., M. H... et M. B... (déjà précédemment déclaré irrecevable en ses demandes) prétendent - mais à tort – que leur licenciement serait sans cause réelle sérieuse du seul fait qu'à la date de leur adhésion au CSP, ils n'avaient antérieurement pas été destinataires d'une notification écrite des motifs économiques de la rupture, ceux-ci n'ayant été énoncés que postérieurement dans la lettre de licenciement ; que ces intimés soulignent certes justement que la seule remise du formulaire d'adhésion, exempt de toute indication du motif économique de rupture ne constitue pas l'accomplissement de la formalité dont ils dénoncent la carence ; qu'en revanche, il apparaît de l'examen des pièces produites par le liquidateur appelant que c'est au cours de l'entretien préalable à licenciement qu'ont été remis les formulaires d'adhésion et qu'avait antérieurement été envoyée par LRAR à chaque salarié la lettre de convocation à entretien préalable dans laquelle il était expressément rappelé les jugements de redressement judiciaire et liquidation judiciaire de l'entreprise puis la cessation d'activité de celle-ci au 31 octobre 2012 ainsi que l'ordonnance du juge commissaire du 29 octobre 2012 autorisant les licenciements de l'ensemble des salariés et la mise en oeuvre subséquente de la procédure de rupture, ce qui constitue l'énoncé parfaitement précis du motif économique de licenciement, et c'est du reste celui qui sera visé, là encore de manière conforme au prescrit de la loi, dans la lettre de licenciement ; que le moyen des salariés doit donc être écarté ; que les salariés intimés arguent ensuite mais vainement - ceci au contraire de l'opinion des premiers juges d'autant que le liquidateur appelant a excipé devant la cour de nouveaux moyens de preuve - de l'insuffisante exécution de l'obligation de moyens de recherche de reclassement ; que le liquidateur ainsi qu'il en supporte exclusivement la charge, établit suffisamment le caractère plus que complet et loyal des diligences accomplies par l'administrateur judiciaire et par lui, de surcroît dans le cadre juridique très contraint - même s'il n'emportait aucune dispense quant à l'exécution de l'obligation litigieuse - issu de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en produisant aux débats les lettres de recherche de reclassement aux fins de communication d'offres d'emplois disponibles adressées aux entreprises de la région ayant une activité proche de celle de l'entreprise liquidée, mais aussi à pôle-emploi et aux sociétés de travail temporaire - autant d'entités dont il est constant qu'elles n'appartenaient pas au groupe de l'employeur et sans qu'il soit allégué que la permutation de tout ou partie des emplois aurait été possible entre celles-ci et la société I...- l'appelant met en exergue qu'il a excédé le cadre strict de l'obligation dont était débiteur l'employeur, en sorte qu'à cet égard aucun grief ne peut prospérer contre lui, et qu'il en appert au contraire la volonté de ne négliger aucune piste pour favoriser le reclassement des salariés privés d'emplois ; que la société liquidée appartenait au groupe composé à part elle des sociétés CE Group et Cezam ; que l'appelant verse au dossier - et les pièces sont exactement visées et récapitulées dans les tableaux contenus dans ses écritures - les courriers, ainsi que les AR postaux, envoyés successivement par l'administrateur puis lui-même à ces deux sociétés pour s'enquérir de la disponibilité de postes et transmettre, lorsqu'il avait été répondu par eux à la demande qui leur avait été faite à cette fin, les CV des salariés ; que la réalité de ces diligences accomplies avant la notification des licenciements se trouve donc établie ; que la personnalisation des recherches au cas de chaque salarié apparaît aussi suffisamment de l'envoi des CV déjà évoqué mais surtout de la jonction aux courriers considérés du tableau comprenant pour chaque salarié son état civil, son adresse, la nature de l'emploi qu'il occupait avec les spécificités techniques et afférentes à la compétence de chacun ainsi que le salaire et la durée d'embauche ; que l'insistance et la persistance de l'administrateur et de l'appelant à interroger les deux sociétés du groupe - ce sont trois lettres qui ont été envoyées (les 19 octobre 2012, 23 octobre 2012 et 6 novembre 2012), ceci jusqu'à quelques jours de la notification des licenciements - convainquent suffisamment qu'au contraire de ce que tentent de soutenir les intimés, le tableau sus-décrit des identités et des compétences des salariés visés par la rupture des contrats de travail, s'avérait bien joint à chacun des courriers reçus par les sociétés CE Group et Cezam ; que ces mêmes motifs privent aussi de pertinence le grief fait à l'appelant d'avoir notifié les licenciements alors que les sociétés précitées n'avaient pas répondu les délais écoulés depuis l'envoi des courriers démontrant suffisamment qu'elles avaient eu la possibilité de la faire ; que l'appelant était dépourvu de tout pouvoir d'injonction envers ces personnes morales et au vu de cette chronologie exclusive de précipitation ou attentisme, il ne pouvait sans engager aussi sa responsabilité retarder la notification de la rupture, ce qui aurait eu pour effet de priver les salariés de la mobilisation de la garantie de l'AGS ; que l'appelant fait aussi parfaitement ressortir - et sont au dossier les courriers et AR postaux mais aussi les accords des 7 mai 2009 et 7 octobre 2010 ayant substitué à la Commission Paritaire Régionale de l'Emploi dans le domaine de la Métallurgie Champagne Ardenne la CPREFP (son règlement intérieur est produit) pour oeuvrer au maintien de l'emploi - le respect de l'obligation conventionnelle de reclassement, là aussi prise dans son sens le plus étendu puisqu'ont aussi été interrogées l'UIMM des Ardennes, et la Fédération du Bâtiment ; que l'information donnée à la CPREFP par l'appelant des procédures de licenciement puis la communication des offres d'emploi transmises par celle-là aux salariés, suffit à satisfaire au contenu de cette obligation conventionnelle ; que les licenciements des salariés non protégés ont donc bien une cause réelle sérieuse ; que l'ensemble de cette analyse commande en infirmant le jugement déféré de débouter tous les salariés intimés non protégés de leurs prétentions ; que le jugement sera infirmé sur les dépens, et seulement confirmé sur le donné acte à la société Brucelle Charles de son intervention volontaire ; que les intimés qui succombent totalement seront condamnés ensemble aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à l'appelant la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles d'appel ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en relevant dès lors d'office qu'« il apparaît de l'examen des pièces produites par le liquidateur appelant que c'est au cours de l'entretien préalable à licenciement qu'ont été remis les formulaires d'adhésion et qu'avait antérieurement été envoyée par LRAR à chaque salarié la lettre de convocation à entretien préalable dans laquelle il était expressément rappelé les jugements de redressement judiciaire et liquidation judiciaire de l'entreprise puis la cessation d'activité de celle-ci au 31 octobre 2012 ainsi que l'ordonnance du juge commissaire du 29 octobre 2012 autorisant les licenciements de l'ensemble des salariés et la mise en oeuvre subséquente de la procédure de rupture, ce qui constitue l'énoncé parfaitement précis du motif économique de licenciement », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations quant à la portée et au contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement, laquelle n'était produite, ni par la salariée, ni par le liquidateur judiciaire, ni par l'association de garantie des salaires, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant pas la classification du salarié menacé de licenciement, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement pour motif économique de Mme Z... justifié, motif pris que les lettres de recherche de reclassement, auxquelles étaient annexé le curriculum vitae de la salariée, mentionnaient son état civil, son adresse, la nature de l'emploi qu'elle occupait avec les spécificités techniques et afférentes à ses compétences, le montant de son salaire et sa durée d'embauche, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces lettres circulaires indiquaient également la classification de l'intéressée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QUE l'envoi, à tous les salariés menacés de licenciement économique, d'un même document mentionnant la liste des postes de reclassement recensés dans l'entreprise et le groupe ne constitue pas une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée ; que Mme Z... faisait expressément valoir que les offres d'emplois transmises par la commission avaient été indistinctement offertes à titre de reclassement à l'ensemble des salariés menacés de licenciement (cf. conclusions d'appel page 6 § 1 à 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser le manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
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