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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-47.254

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.254

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-7 du code du travail : Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt attaqué énonce qu'en adressant sa déclaration d'appel au président de la juridiction qui a rendu le jugement, M. X... n'a pas satisfait aux exigences de l'article R. 517-7 du code du travail ; que son appel, ainsi formé, équivaut à une absence d'acte, une telle irrégularité échappant à la règle "pas de nullité sans grief" résultant des dispositions de l'article 114 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel est parvenue au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes dans le délai d'appel en sorte que l'appel est recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure sur ce point de donner au litige la solution appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Déclare l'appel de M. X... recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, mais uniquement pour qu'elle statue sur les questions restant en litige ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz