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Cour de cassation, 01 octobre 2003. 03-80.861

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.861

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-6, 133-7 du Code pénal, 729, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête tendant au bénéfice de la liberté conditionnelle présentée par Frédéric X... ; "aux motifs que Frédéric X... a été condamné, le 4 juillet 2001, à une peine de quinze mois d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne ; qu'il a exécuté sur cette peine quatre mois d'incarcération dans le cadre du régime de la détention provisoire ; que le requérant ne peut se prévaloir d'éventuelles remises de peine sur la période de détention provisoire aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué sur ce point ; que, par ailleurs, en application de l'article 132-6 du Code pénal, la réduction de peine résultant d'une mesure de grâce s'impute sur la peine à subir ; qu'ainsi, même si le bénéfice des décrets de grâce ont pour conséquence de réduire la durée de la peine que Frédéric X... doit exécuter, ce dernier ne peut se prévaloir que de l'exécution de quatre mois d'emprisonnement, ce temps d'incarcération étant inférieur à celui qu'il doit encore subir au titre de l'exécution de sa peine réduite ; que, par voie de conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable ; "et, aux motifs adoptés du jugement entrepris, que la requête présentée par Frédéric X... suppose qu'il ait purgé la moitié de sa peine ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, puisque, sur une peine de quinze mois, Frédéric X... est réputé avoir exécuté six mois (en ce compris la grâce collective de juillet 2001) ; "1 ) alors que la remise gracieuse de peine doit être déduite de la peine initiale avant toute comparaison de la durée de la peine accomplie avec la durée restant à subir ; que, dès, lors, l'arrêt attaqué, en déclarant soit que la durée de peine résultant d'une mesure de grâce devait être imputée sur la peine à subir soit qu'il y avait lieu d'ajouter la réduction de peine résultant d'une mesure de grâce à la peine déjà accomplie, a fait une fausse application des textes susvisés quant à la détermination des conditions relatives à l'octroi du régime de la liberté conditionnelle ; "2 ) alors que l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer que si le bénéfice des décrets de grâce ont pour conséquence de réduire la durée de la peine que Frédéric X... doit exécuter, ce dernier ne peut se prévaloir que de l'exécution de quatre mois d'emprisonnement, ce temps d'incarcération étant inférieur à celui qu'il doit encore subir au titre de l'exécution de sa peine réduite, statue par un motif abstrait ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier que le temps de la peine accomplie est effectivement inférieur à la durée de la peine restant à subir, compte tenu de l'application des décrets de grâce" ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Frédéric X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le temps d'incarcération déjà effectué par l'intéressé était "inférieur à celui qu'il devait encore subir au titre de l'exécution de la peine réduite", la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-01 | Jurisprudence Berlioz