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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-43.837

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.837

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Noëlle X..., demeurant ... la Boca, en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses, bureau 3), au profit de l'association Maternelle Dollet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Maternelle Dollet, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont certains des éléments relatifs à la remise d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail conforme mettant en cause la nature du contrat de travail et la qualité d'employeur, présentaient un caractère indéterminé ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz