Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-43.837
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.837
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Noëlle X..., demeurant ... la Boca,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses, bureau 3), au profit de l'association Maternelle Dollet, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Maternelle Dollet, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont certains des éléments relatifs à la remise d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail conforme mettant en cause la nature du contrat de travail et la qualité d'employeur, présentaient un caractère indéterminé ;
Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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