jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 16 octobre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement, au titre de l'année 1984, d'une indemnité de congés payés calculée sur la base de la période de référence comprenant pour partie un arrêt de travail consécutif à un accident du travail dont la durée totale ininterrompue avait été supérieure à un an, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-1 du Code du travail prévoit que la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, et que les juges du fond, en donnant force de loi à une simple réponse ministérielle à une question écrite, sans s'expliquer sur l'interprétation de ce texte proposée par M. X..., n'ont pas donné de motif à leur décision ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a exactement décidé que les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui ne visent que les avantages liés à l'ancienneté, et non les droits résultant d'un travail effectif, n'étaient pas applicables à la détermination de la durée du congé dû au salarié, et que celle-ci devait être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail limitant à un an la durée ininterrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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