Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1991. 91-85.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.083

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : CHAUVIN Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... du chef d'escroquerie, a annulé l'ordonnance de remplacement du juge d'instruction et certaines pièces de l'information et a dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire pour examen au fond ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 septembre 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; d Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-10-21 | Jurisprudence Berlioz