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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guillouzo Trouillard, dont le siège social est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de la société Guillouzo Trouillard, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., au service de la société Guillouzo-Trouillard en qualité d'ouvrier qualifié, a rédigé, le 6 octobre 1983, une lettre de démission qu'il a ensuite dénoncée au motif qu'elle lui aurait été dictée sous la menace ; que lors de la cessation des relations de travail, le salarié était délégué du personnel suppléant et membre suppléant du comité d'entreprise ; Attendu que la société reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 7 juillet 1987), d'avoir dit que le salarié avait été licencié alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une accusation de vol, qui aurait été proférée à l'encontre de M. X... et l'aurait conduit à rédiger, sous la pression, une lettre de démission, en se fondant sur les seules déclarations de l'intéressé que ne corroborait aucun élément du dossier ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil et L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, a retenu que le salarié avait donné, dans des conditions précipitées, sa démission, laquelle avait été suivie d'une protestation immédiate ; qu'elle a dès lors pu décider que cette démission ne résultait pas d'une volonté libre et réfléchie ;
Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme représentant la différence entre les indemnités ASSEDIC et les salaires qui auraient dû être versés au salarié et une autre à titre de dommages-intérêts "résultant en
particulier du retard avec lequel il a perçu ses salaires", alors, selon le moyen, d'une part, que la somme de 77 540 francs allouée à M. X..., de caractère indemnitaire, avait pour objet la réparation du préjudice né d'un prétendu licenciement irrégulier ; qu'il ne pouvait être alloué à M. X... d'autres sommes, au même titre, sauf à violer les articles 1382 du Code civil, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. X... n'avait aucune créance salariale à l'encontre de la société Guillouzo-Trouillard ; que sa créance avait un caractère exclusivement indemnitaire ; de sorte qu'en allouant à M. X... des dommages-intérêts pour retard mis par la société Guillouzo-Trouillard dans le versement des salaires, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié établissait avoir subi un préjudice matériel et moral qui n'avait pas été réparé par l'indemnité de caractère forfaitaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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