Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-11.784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.784
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le second moyen :
Vu l'article 1653 du Code civil ;
Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Lyon, 26 février 1985 et 6 novembre 1985) que Mme X... mise, depuis, en liquidation des biens, avec M. Z... comme syndic, a promis de vendre un appartement à M. A... et Melle Y..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt pour les acquéreurs et avec l'obligation pour ceux-ci de payer le prix "comptant le jour de la signature de l'acte .." qu'en même temps était versée une somme de 100.000 francs à titre d'avance sur le prix ou d'indemnité d'immobilisation devant être acquise à la venderesse dans le cas où la vente, n'étant pas réalisée dans les délais et conditions convenus, cette dernière aurait renoncé à poursuivre en justice l'exécution de la convention ; que la banque ayant consenti le prêt a exigé d'être investie sur le bien vendu du privilège prévu à l'article 2103-2° du Code civil ; que Mme X... a voulu pour concourir à la réalisation de l'acte de vente que lui soit remise immédiatement et directement la somme que la banque avait fait parvenir au notaire devant rédiger l'acte ; que M. A... et Melle Y... l'ont alors assignée pour voir déclarer parfaite la vente intervenue ;
Attendu que pour rejeter leur demande et décider que la somme de 100.000 francs qu'ils avaient déjà versée resterait acquise à Mme X..., l'arrêt du 26 février 1985 énonce que si le paiement du prix d'un immeuble hors la comptabilité du notaire entraîne des risques pour l'acquéreur, il appartenait aux consorts B... de faire insérer dans l'acte sous-seing privé une clause selon laquelle le prix serait payé comptant entre les mains du notaire, et l'arrêt du 6 novembre 1985 retient, que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt à laquelle les parties ont soumis leur contrat, doit s'interpréter comme étant celle de l'obtention d'un prêt dans des conditions telles qu'il soit possible aux acquéreurs de verser directement les fonds à la venderesse, sans passer par la comptabilité du notaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les acquéreurs faisaient valoir la sécurité indispensable que représentait le paiement par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire, qui était lui-même saisi d'une opposition sur le prix de vente faite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel est situé l'appartement vendu, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si les acquéreurs avaient un juste sujet de craindre d'être troublés par une action dirigée contre eux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE et ANNULE les arrêts rendus le 26 février 1985 et 6 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard