Cour d'appel, 03 décembre 2015. 15/09878
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/09878
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09878
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/00003
APPELANTE
SA HSBC FRANCE
RCS de Paris : 775 670 284
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Jean-Luc Sabbah substitué à l'audience de Me Christophe Pham, avocat de la SCP Sabbah Martin Busson, avocat au barreau de Paris, toque : P0466
INTIMÉE
SCI Le Perugin
Rcs de Paris : 494 818 453
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Représentée par Me Martine-Marie Kerlann, avocat au barreau de Paris, toque : D0538
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz
ARRÊT : Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 16 avril 2015, le juge de l'exécution de Paris a constaté que la créance dont se prévaut la société HSBC France n'était pas exigible au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière et que les conditions de fond des articles R 322-25 et L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution permettant l'engagement d'une procédure de saisie immobilière n'étaient pas réunies, prononcé en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2014, publié le 7 novembre 2014 et de la procédure de saisie immobilière subséquente, débouté HSBC de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Sci Le Pérugin du surplus de ses demandes et laissé les dépens et les frais de saisie à la charge de HSBC.
La société HSBC France a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mai 2015.
Ayant été autorisée, par ordonnance du 28 mai 2015, à assigner en vue de l'audience du 21 octobre, elle a fait citer la Sci Le Pérugin par acte d'huissier du 2 juin 2015.
Par cet acte, et par conclusions du 10 octobre 2015, elle demande à la cour de déclarer l'intimée irrecevable en ses nouvelles contestations, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, débouter la Sci Le Pérugin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et statuant à nouveau, de constater la validité de la procédure de saisie immobilière, de fixer sa créance arrêtée au 15 septembre 2014, à la somme de 390 800,97 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% l'an jusqu'au jour du parfait paiement, de dire et juger que les règlements d'acompte effectués par la Sci Le Pérugin après le 15 septembre 2014 s'imputeront par priorité sur les intérêts, de renvoyer les parties à l'audience d'orientation pour que la vente soit ordonnée, enfin de condamner la Sci Le Pérugin à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2015, la Sci Le Pérugin, intimée, demande à la cour, in limine litis, de dire nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière faute par la banque de justifier d'un titre exécutoire régulier et à raison du non-respect des dispositions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, de déclarer HSBC irrecevable en son exception d'irrecevabilité de certaines de ses contestations en cause d'appel, au fond, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, et, au terme d'une série de "constater et au besoin dire et juger", d'annuler la procédure de saisie engagée par HSBC France, d'ordonner la mainlevée de l'inscription du commandement aux frais exclusifs de HSBC, de dire, en tant que de besoin, que l'arrêt à intervenir pourra être publié au service de la publicité foncière, de dire que les paiements reprendront conformément au contrat de prêt du 18 juillet 2007, sous réserve que HSBC France communique l'ensemble des informations nécessaires permettant la mise en place de virements et de prélèvements automatiques, de débouter HSBC France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de toutes sommes dont HSBC France pourrait être déclarée créancière en principal, intérêts et frais, enfin de condamner HSBC France au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes et moyens nouveaux en cause d'appel
Aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures d'exécution "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci".
Cet article, propre à la saisie immobilière, déroge au principe général de l'effet dévolutif de l'appel, étant rappelé qu'il en résulte que les moyens nouveaux sont également irrecevables en cause d'appel.
C'est en vain que l'intimée croit pouvoir soutenir, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, que la demande de voir déclarer irrecevables celles de ses prétentions non formées en première instance serait elle-même irrecevable ; en effet, l'appelante ne soulève nullement une exception de procédure mais une fin de non-recevoir qui peut être présentée en tout état de cause en application de l'article 123 du même code.
La cour examinera donc exclusivement les contestations déjà formées devant le premier juge, toutes les autres, à savoir celles-ci-dessous exprimées :
-" constater que la cause du contrat de prêt est contraire à l'ordre public et par conséquent illicite et dire et juger en conséquence le contrat de prêt du 18 juillet 2007 privé de tout effet,
- constater et défaut, dire et juger que la procuration établie le 5 juin 2007 par Mme [D] [J], en sa qualité de mandataire général de HSBC France ne mentionne le nom d'aucun mandataire; qu'elle n'a pas valablement constitué Mme [E] [H], pour mandataire et que cette dernière n'avait donc aucun pouvoir à l'effet de représenter HSBC,
- constater et défaut, dire et juger que la procuration établie par Mme [D] [J] est dépourvue de tout caractère authentique et exécutoire,
- constater et défaut, dire et juger la procuration établie le 5 juin 2007 par Mme [D] [J], en sa qualité de mandataire général de HSBC France constitue un acte en brevet dépourvue de toute force exécutoire,
- constater et défaut, dire et juger que la clause du contrat de prêt relative à son régime juridique et les clauses qui en sont la conséquence sont "réputées non écrites",
- constater et défaut, dire et juger que le taux conventionnel et le taux effectif global, calculés sur un mois de 30 jours n'est pas conforme aux dispositions conjuguées des articles 1907 du Code Civil et R.313-1 I du code de la consommation,
- dire et juger la Sci Le Pérugin bien fondée à exciper de l'exception d'inexécution et à se prévaloir de l'article 1188 du code civil ".
étant déclarées irrecevables.
Sur la conformité du commandement aux dispositions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution
C'est à bon droit que le premier juge, après avoir minutieusement examiné le commandement, a retenu que ses énonciations étaient conformes au texte précité, et qu'en particulier le commandement était fondé sur un titre exécutoire, visé audit acte, constitué par l'acte de Maître [N], notaire à Paris, du 18 juillet 2007, contenant prêt consenti à la Sci Le Pérugin, dont le montant, le taux et la durée de remboursement sont mentionnés. Les affirmations de l'intimée selon lesquelles elle n'aurait pas été "mise en possession" de l'intégralité de l'acte et n'en possèderait que la "partie normalisée" n'a aucune incidence sur cette réalité, le premier juge ayant exactement rappelé qu'il appartenait à chaque partie à l'acte de s'en faire délivrer copie par le notaire, étant constaté au demeurant que la copie exécutoire produite en original par l'appelante montre que toutes les pages en sont paraphées par la Sci Le Pérugin de même que les annexes.
Sur la déchéance du terme
Si le premier juge, après avoir examiné les courriers adressés par la banque à la Sci Le Pérugin, a estimé qu'il n'en ressortait pas que la déchéance du terme ait valablement été prononcée, force est de constater qu'il s'est fondé, retenant qu'aucun avis de réception n'était produit, sur une interprétation erronée de la clause visant l'exigibilité, indiquant en ses motifs, page 6, que l'article 9 des conditions générales prévoit que l'exigibilité pourra être prononcée "8 jours après une simple mise en demeure par LRAR restée infructueuse".
En effet, l'article 9 des conditions générales du prêt, annexées à l'acte et dûment paraphées par l'intimée, précise que la déchéance du terme sera acquise de plein droit et la totalité des sommes pouvant être dues deviendra exigible "huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse". Ainsi, les stipulations contractuelles n'exigent nullement l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, ni d'une "notification", mais simplement d'une lettre recommandée, dès lors qu'il est établi, et ce, par tous moyens, que le débiteur l'a reçue.
A ce titre, la banque produit aux débats une pièce n°22 composée de 17 pièces dont elle indique, sans recevoir contradiction, que ce sont les pièces déposées par la Sci le Pérugin en première instance, et dont l'une d'elles, "pièce n° 3", est la copie d'une lettre recommandée AR adressée par HSBC à Sci Le Pérugin à son adresse [Adresse 2] le 7 mai 2013, lui indiquant que l'échéance du 2 mai 2013 n'avait pas été honorée, les pièces n° 4 et 5 étant également des copies de "lettres recommandées AR" adressées à l'intimée le 13 juin 2013, la mettant en demeure de régler l'arriéré de paiement, faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée. En ses écritures, la Sci Le pérugin ne conteste nullement avoir reçu ces courriers, ni le fait qu'il s'agisse bien de courriers recommandés, se bornant à soutenir que l'absence de production de l'avis de réception leur ôterait toute efficacité.
Comme il a été dit plus haut, les seules conditions à la mise en exigibilité de la totalité du prêt sont le défaut de paiement d'au moins une mensualité, et l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure au débiteur. Ces deux conditions étant remplies, c'est à tort que le premier juge a retenu que la créance n'était pas exigible. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la créance
La banque ayant accepté les paiements faits par la débitrice sous réserve de la procédure en cours, ils devront être imputés d'abord sur les intérêts en application de l'article 1254 du code civil, la créance étant mentionnée, sous cette réserve, à la somme résultant du commandement, non contestée en tant que telle, soit 390 800,97 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 20 octobre 2014.
Sur la demande de délais
La déchéance du terme étant acquise, le fait que des versements substantiels aient été effectués par l'intimée depuis la délivrance du commandement ne saurait avoir pour conséquence d'y faire obstacle ou de "mettre en échec" les demandes de la banque. La demande de délais ne saurait donc porter que sur l'intégralité de la somme due. A ce titre, l'intimée n'évoque en ses écritures aucun élément ni ne produit aucune pièce de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé. Cette demande sera rejetée et la vente forcée du bien ordonnée dans les conditions qui seront fixées par le juge de l'exécution.
Sur les demandes accessoires
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée, l'appelante obtenant gain de cause. La débitrice qui succombe supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant inclus dans les frais de vente qui seront soumis à la taxe du juge de l'exécution, conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et paiera à la société HSBC en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevables toutes contestations et moyens nouveaux en cause d'appel,
Statuant à nouveau,
Dit régulière la procédure de saisie immobilière,
Mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 390 800,97 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 20 octobre 2014,et dit que les paiements intervenus postérieurement seront imputés conformément à l'article 1254 du code civil,
Ordonne la vente forcée du bien objet de la saisie,
Condamne la Sci Le Pérugin à payer à la société HSBC France en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 000 euros,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Condamne la Sci Le Pérugin aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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