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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé ci-après :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 mars 1984), que, dans une agglomération, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de Mme Y... et le cyclomoteur piloté par M. X... qui avait entrepris de la dépasser ; que, déséquilibré, le cyclomotoriste alla heurter la vitrine d'un café et fut mortellement blessé ; que les consorts X... ont assigné Mme Y... et son assureur, l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) ; qu'ils ont été déboutés partiellement de leurs demandes ;
Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient, par une appréciation souveraine, que l'automobile de Mme Y..., qu'il tournait dans une rue à sa gauche, avait presque terminé sa manoeuvre lorsque M. X..., qui circulait à une vitesse très nettement supérieure à celle autorisée, comme le démontrait la violence avec laquelle il était allé défoncer la vitrine du café, et qui disposait d'un passage libre à droite de la voiture, a tenté le dépassement ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent les fautes de la victime, l'arrêt, sans encourir les griefs du moyen, se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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