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Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-16.318

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.318

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met, sur leur demande, hors de cause M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Prieur et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Prieur ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure pénale ; Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prieur a souscrit en juillet 2002 auprès de la Société générale d'assurance (SAGENA), intervenant comme société apéritrice dans le cadre d'une coassurance, une police d'assurance multirisques ; que le 30 mai 2004, un incendie a détruit les bâtiments dans lesquels la société exerçait son activité, ainsi que le matériel et les stocks ; que le 16 juin 2004, la société SAGENA a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen volontaire de nature à créer un danger pour les personnes ; que par jugement du 13 octobre 2004, la société Prieur a été déclarée en règlement judiciaire ; quont été désignés, en qualité d'administrateur, M. X..., et en qualité de représentant des créanciers, M. Y... ; que la société Prieur a assigné à jour fixe la société SAGENA en paiement de diverses indemnités, correspondant à la valeur du matériel, aux bâtiments en valeur neuve, aux marchandises en stock, aux frais et pertes, notamment d'exploitation ; Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société SAGENA, l'arrêt énonce que les conditions générales de la police d'assurance précisaient que la garantie était exclue, en cas de " dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité, ainsi que par les mandataires sociaux de l'assuré, lorsqu'il s'agit d'une personne morale " ; qu'en l'espèce, la société SAGENA avait déposé une plainte avec constitution de partie civile, le 16 juin 2004, contre personne non dénommée, pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen, de nature à créer un danger pour les personnes ; que, cependant, en l'état des derniers éléments versés avant la clôture des débats, personne et, notamment, aucun mandataire social de la société Prieur, n'avait encore été mis en examen pour de tels faits ; qu'il en résultait qu'au moment où la cour d'appel statuait, soit dix mois après le sinistre, les enquêteurs et le juge d'instruction n'avaient pas recueilli d'éléments constituant, contre quiconque, des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable la participation à l'infraction poursuivie ; que, parmi les courriers adressés à la cour d'appel depuis la mise en délibéré - et dont aucun ne justifiait la réouverture des débats - il n'était fait état d'aucune inculpation pour l'incrimination susvisée qui serait seule de nature à avoir une incidence sur l'obligation de garantie de l'assureur ; que, dans ces conditions, l'orientation de la procédure pénale vers une mise en cause des mandataires sociaux, pour destruction d'un bien par incendie, était purement hypothétique ; qu'il s'ensuivait que la décision à intervenir sur les poursuites pénales présentement engagées, compte tenu de leur évolution prévisible, n'était pas de nature à influer sur l'issue du litige civil ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'instruction pénale était en cours et que la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile de l'assureur était de nature à influer sur sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Prieur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Prieur, d'une part, de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, d'autre part ; condamne la société Prieur à payer à la société SAGENA la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-05 | Jurisprudence Berlioz