jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° V 19-22.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
M. [N] [E], domicilié chez Mme [W] [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-22.611 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [T],
2°/ à Mme [C] [S],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à M. [Z] [D],
4°/ à Mme [H] [B],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
5°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 4],
6°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Banque populaire des Alpes,
7°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, dont le siège est [Adresse 7], représenté par la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 8], en lieu et place de la société de gestion GTI Asset management, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, qu'il reprend l'instance introduite par le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société GTI Asset management.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer du 6 juin 2017 ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE (sur la nullité pour vice de forme) Outre celles prévues par l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, à savoir : la date, le nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du destinataire de l'acte ainsi que les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice, selon les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile ; qu'en vertu des articles 114 et suivant du code de procédure civile, ces mentions sont prescrites à peine de nullité, pouvant être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que la signification doit être faite selon les dispositions des articles 653 à 664 du même code ; que l'huissier de justice doit, en outre, relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que l'huissier de justice doit vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée en cas de signification à domicile, et lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité ; que toutefois, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution qui renvoient à la section IV « Les exceptions de nullité », sous-section 1 « La nullité des actes pour vice de forme » du code de procédure civile, régissant les nullités pour vice de forme, il est nécessaire pour celui qui invoque la nullité du commandement de payer de démontrer l'existence d'un grief causé par l'irrégularité soulevée ; qu'en l'espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière à M. [E] le 6 juin 2017, au [Adresse 10] (pièce nº9 - Selarl F.D.A.); qu'en raison de l'impossibilité de procéder à la signification à la personne de M. [E], un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le même jour par Maître [J], qui a détaillé les diligences accomplies afin de tenter d'y parvenir (pièce nº10 - Selarl F.D.A.) ; que M. [E] prétend que l'huissier de justice n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour trouver sa nouvelle adresse, produisant à ce titre des documents émanant de la sécurité sociale et de Pôle Emploi mentionnant comme adresse [Adresse 11] (pièces nº12 - 21 - Maître [R]) ; que toutefois, l'huissier de justice a clairement indiqué aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses qu'il n'y avait pas de nom sur la boîte aux lettres, ni de porte au nom de M. [E] ; qu'il a ensuite précisé que les pages blanches font état d'une autre adresse, à savoir, [Adresse 12], lieu sur lequel il s'est rendu et où il a constaté l'absence de boîte aux lettres à son nom, indiquant que le numéro de téléphone mentionné sur les pages blanches n'est plus attribué ; que l'huissier de justice a également mentionné l'existence d'une autre adresse pour M. [E], à savoir chez Mme [V], [Adresse 13], tout en précisant que lorsqu'il s'est rendu sur place, il n'y avait personne ne répondant à l'identification du destinataire de l'acte. ; qu'il s'est enfin présenté à la gendarmerie [Localité 1] ainsi que dans les bureaux de la mairie et de [Établissement 1] où aucun renseignement n'a pu lui être fourni ; qu'au regard de l'ensemble des diligences accomplies et détaillées par l'huissier de justice afin de chercher la domiciliation de M. [E], les formalités prescrites par l'article 655 du code de procédure civile précédemment cité ont été respectées ; que concernant l'adresse communiquée par la banque à l'huissier de justice, elle disposait à l'époque de celle mentionnée au sein de l'acte de prêt conclu le 1er juin 2010 et du tableau d'amortissement, à savoir, [Adresse 4], adresse également indiquée aux termes d'une estimation immobilière du bien objet de l'acte de prêt, du 16 décembre 2010 (pièces nº1 et 12 - Selarl F.D.A.) ; qu'ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, la banque a cependant été informée dans le cadre d'une autre procédure devant le tribunal d'instance de Bonneville du changement d'adresse de M. [E], ayant lui-même indiqué à l'huissier de justice saisi qu'il ne résidait plus au [Adresse 4] mais au [Adresse 10] au sein de la même commune (pièces nº17 et 18 - Selarl F.D.A.) ; que c'est également à cette dernière adresse qu'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 5 septembre 2013 lui a été signifié le 2 octobre 2013 ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente le 6 février 2014 (pièces nº19 à 21 - Selarl F.D.A.) ; que si M. [E] soutient que la banque a fourni une adresse erronée à l'huissier de justice aux fins de signification du commandement de payer, il convient de relever qu'elle a communiqué l'adresse dont elle avait connaissance ; qu'il ne peut donc pas valablement lui être reproché une quelconque faute, étant précisé que M. [E] était contractuellement tenu de l'informer par lettre recommandée avec accusé de réception, de tout changement de domicile, obligation dont il ne démontre pas s'être acquittée ; M. [E] se limite en effet à verser aux débats un contrat de bail du 1er mai 2016 faisant état d'une adresse située au [Adresse 11] ainsi qu'un échange de mails avec la banque du 17 mars 2017 où il ne fait qu'indiquer que ses relevés bancaires peuvent lui être envoyés au [Adresse 11] sans pour autant expliquer qu'il s'agit d'un changement de domicile (pièces nº5 et 6 - Maître [R]). que de surcroît, tous les courriers transmis par la banque à M. [E] en 2016 ont été envoyés [Adresse 10] (pièces nº4 à 6 et 13-14 - Selarl F.D.A.) ; qu'au surplus, si l'appelant soutient avoir subi un préjudice du fait de la perte de chance de régulariser la situation, il convient de relever qu'il produit lui-même un échange de mails avec l'huissier de justice du 30 juillet 2017, aux termes duquel Maître [J] lui a transmis copie de l'acte objet du procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui tend à démontrer l'absence de grief ; qu'il ressort enfin des pièces versées aux débats par la banque que les courriers envoyés par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Bonneville le 27 décembre 2017, afin que M. [E] puisse utilement se défendre dans le cadre de la présente procédure, ont été adressés à 3 adresses différentes, ce qui tend à révéler la confusion entretenue par M. [E] s'agissant de son domicile (pièce nº16 - Selarl F.D.A.) ; que le commandement de payer est régulier et n'est donc pas entaché d'un vice de forme causant à M. [E] un grief justifiant son annulation ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE l'huissier qui délivre un procès-verbal de recherches infructueuses doit justifier qu'il a effectué toutes les diligences pour trouver la domiciliation du destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, M. [E] soutenait que son adresse était connue des services de Pôle Emploi et de la sécurité sociale de sorte qu'il suffisait à l'huissier de se renseigner auprès de ces deux organismes pour trouver l'adresse de son domicile ; qu'en en répondant pas à ces écritures déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. [E] soutenait encore que, trois mois avant la délivrance du commandement litigieux, il avait déposé plainte à la gendarmerie en indiquant son adresse située au [Adresse 14] (conclusions d'appel p. 8) ; qu'en s'abstenant encore de répondre à ce chef péremptoire de conclusions tendant à établir que l'huissier n'avait pas effectué toutes les diligences requises avant de délivrer un procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le commandement litigieux ayant été délivré le 6 juin 2017, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des actes délivrés en 2013 et 2014 au 60, Place de la République pour en déduire que la banque, qui n'avait connaissance que de cette seule adresse en 2017, n'avait commis aucune faute ; qu'en se déterminant pourtant de la sorte, elle a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, M. [E] avait régulièrement versé aux débats (pièce n° 20) une enveloppe correspondant à une lettre que lui avait adressée la banque le 17 mars 2017, soit trois mois avant le commandement litigieux, à la bonne adresse, soit [Adresse 14] ; que dès lors, en énonçant que M. [E] « se limite à verser aux débats un contrat de bail du 1er mars 2016 faisant état d'une adresse située au [Adresse 14] (?) ainsi qu'un échange de mails avec la banque du 17 mars 2017 » quand le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel mentionnait expressément cette pièce, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE M. [E] avait fait valoir que sa dernière adresse [Adresse 14] était « celle déclarée auprès de la Banque » qui « ne pouvait méconnaitre cette information » puisqu'elle lui avait adressé « un courrier dans une enveloppe datée du 17 mars 2017, soit également trois mois avant la délivrance du commandement » (conclusions d'appel p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a, en toute hypothèse, encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le grief du demandeur à la nullité pour vice de forme tient au fait qu'il aurait pu être retrouvé si l'huissier avait accompli des recherches plus sérieuses ; qu'en l'espèce, M. [E] invoquait l'existence d'un grief résultant de l'impossibilité dans laquelle il avait été de régulariser sa situation en payant les sommes dues au créancier poursuivant (conclusions d'appel p. 9) ; qu'en se bornant dès lors à écarter l'existence d'un grief motif pris de ce que M. [E] avait eu communication de l'acte par mail du 30 juillet 2017 sans constater qu'à cette date, M. [E] était encore en mesure de régulariser sa situation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 659 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ; qu'ne l'espèce, en relevant que la transmission par l'huissier du procès-verbal de recherches infructueuses à M. [E] « tend à démontrer l'absence de grief », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle le juge de l'exécution aurait adressé des courriers à trois adresses différentes n'était pas en en elle-même susceptible de « révéler la confusion entretenue par M. [E] s'agissant de son domicile » ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE (sur la fraude de la banque) les conditions générales de l'acte de prêt conclu le 1er juin 2010 stipulent expressément en page 14, s'agissant de l'exécution du contrat, au sein de l'article sur « les modalités de remboursement » que « les échéances sont payables à terme échu et à date fixe par prélèvement sur le compte de l'Emprunteur ou éventuellement sur le compte d'un seul des co-obligés, ouvert sur les livres de banque, ce que l'Emprunteur accepte et autorise expressément. La Banque pourra débiter ce compte de façon permanente du montant des sommes exigibles. Elle pourra partiellement débiter ce compte, de plein droit et sans intervention de l'Emprunteur, du montant de toutes sommes qui, étant échues en capital et intérêts, seraient devenues impayées, ainsi que de toutes indemnités. L'Emprunteur dispense expressément la Banque de lui adresser un avis de débit »' (pièce nº1 - Selarl F.D.A.) ; que si M. [E] soutient d'abord que la banque a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de prêt et dans la gestion des incidents de paiement en prélevant le règlement des échéances sur le seul compte de son ex-compagne sans l'en informer au préalable, il convient de relever que cela est prévu par les stipulations contractuelles précitées; la banque était donc tout à fait légitime à prélever les échéances du prêt sur le compte d'un seul des co-emprunteurs et elle était dispensée de toute information préalable et de l'autorisation expresse des emprunteurs ; que par ailleurs, s'il se prévaut d'une collusion frauduleuse entre Mme [P], employée de la banque et Mme [U], son ex-compagne, il ne verse aux débats aucune pièce objective permettant d'en rapporter la preuve et partant de caractériser la mauvaise foi de la banque ; qu'en effet, M. [E] ne produit que des échanges de mails entre la conseillère bancaire et Mme [U] concernant le non-paiement des échéances du prêt qui se limitent à faire état de l'existence d'incidents de paiement et d'éventuelles pistes de solutions (pièce nº9 - Maître [R]) ; que dès lors, l'appelant ne démontre pas que la banque a agi de mauvaise foi dans le traitement de la procédure ayant suivi le non-paiement des échéances ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de nullité du commandement de payer de ce fait (arrêt p. 9) ;
9°) ALORS QUE M. [E] avait soutenu que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil en fermant le compte commun ouvert à son nom et à celui de Mme [U] pour ouvrir un compte au nom de Mme [U] seule et prélever les mensualités du prêt sur ce compte auquel M. [E] n'avait pas accès sans nullement en informer celui-ci; qu'en se bornant à retenir que la banque pouvait prélever les échéances du prêt sur le seul compte de son ex-compagne en raison de stipulations contractuelles le prévoyant, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si la faute de la banque ne résultait pas de l'absence de toute information de M. [E] quant à la fermeture du compte joint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
10°) ALORS QUE M. [E] avait aussi fait valoir que la banque avait encore commis une faute en ne communiquant au sujet des impayés qu'avec Mme [U] seule de sorte que M. [E], qui était pourtant co-empunteur, n'a jamais été informé des incidents de paiement survenus sur le compte de son ex-concubine et n'a donc pas pu y remédier ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions relativement aux incidents de paiement du prêt commun, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement pour une durée de deux années ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1343-5 du code civil, il peut être alloué des délais de paiement au débiteur de bonne foi dans une limite maximum de deux ans, en considération de sa situation et des besoins du créancier ; qu'en l'espèce, M. [E] justifie avoir été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 7 février 2017 (pièce nº13 - Maître [R]), l'EURL Vendre Ensemble ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2016 (pièce nº4 - Maître [R]) ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, s'il produit une étude prévisionnelle de création d'une nouvelle activité d'agence immobilière, cette étude n'est pas signée ; qu'elle ne permet, en outre, pas d'appréhender la situation professionnelle, et donc financière, actualisée, de M. [E] (pièce nº15 - Maître [R]) ; que s'il soutient par ailleurs être en mesure de vendre seulement une partie des biens immobiliers dont il est propriétaire afin de régler la créance détenue par la banque, la seule estimation réalisée, sans qu'aucun détail ne soit communiqué, par l'Edelweiss Immobilier, est insuffisante à le démontrer (pièce nº25 - Maître [R]) ; qu'il résulte par ailleurs des développements qui précèdent que l'emprunteur n'a effectué aucun versement auprès de la banque afin de tenter de régulariser sa situation depuis le premier incident de paiement de mars 2016. Il n'a pas davantage émis de proposition amiable pour l'apurement de la dette ; que dès lors, il convient de débouter M. [E] de sa demande de délais de paiement ; que le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, M. [E] soutenait que la location des biens objet du litige permettrait d'obtenir un loyer de 1300 ? - soit 700 ? pour le local commercial et 600 ? pour l'appartement - et de respecter ainsi les mensualités de la banque (conclusions d'appel p. 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir que le remboursement de la dette était possible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour garantir sa solvabilité, M. [E] avait versé aux débats un avis de valeur délivré par une agence immobilière et relatif à quatre biens immobiliers dont il était propriétaire pour une valeur totale de 859.000 ? ventilée pour chacun des biens estimés, soit 186.000 ? pour le premier, 191.000 ? pour le deuxième, 236.000 ? pour le troisième et 246.000 ? pour le quatrième et soulignait, à ce titre, qu'il était donc en mesure de faire face au règlement de sa dette (conclusions p. 17) ; que pour refuser les délais de grâce sollicités par M. [E], la cour d'appel a retenu que « la seule estimation réalisée, sans qu'aucun détail ne soit communiqué, par l'Edelweiss Immobilier, est insuffisante » à démontrer qu'il pouvait régler la créance détenue par la banque ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer quels « détails » auraient dû être communiqués par l'agence immobilière pour délivrer son avis de valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1343-5 du code civil.