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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Venelle de Saint-Denis, Le Rouillen, 29500 Ergue-Gabéric,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Z..., ès qualités de liquidateur de M. Y... Le Gall, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 143-4 du Code du travail et 1315, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu que M. X..., exerçant les fonctions de maçon depuis le 1er février 1990 pour le compte de M. Le Gall, a adressé à son employeur, le 14 janvier 1996, un courrier indiquant qu'il démissionnait en raison de la conjoncture dans l'entreprise ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 8 mars 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il a reçu sans réserve les bulletins de salaire correspondants à la période litigieuse, sans rapporter la preuve d'une absence de règlement de ses salaires et que dès lors la rupture n'est pas imputable à l'employeur ;
Attendu, cependant, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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