Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-86.267
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.267
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Michel,
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 septembre 1999, qui a condamné le premier, pour complicité d'exercice illégal de la profession de banquier et recel de ce délit, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 500 000 francs d'amende, le second, pour exercice illégal de la profession de banquier, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 100 000 francs d'amende, a prononcé à leur encontre 5 ans d'interdiction de diriger toute entreprise et a ordonné la publication de la décision ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel de Pierre X... :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel Z..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 321-1 du Code pénal, 1905 du Code civil, 1 à 10 et 75 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Michel Z... coupable de complicité d'exercice illégal d'une activité bancaire et de recel de ce délit ;
"aux motifs qu'il suffit de rappeler qu'en dépit de l'ouverture en 1992 d'une information judiciaire au tribunal de grande instance de Versailles, en vue de mettre fin aux activités illicites des sociétés CREIF et CRFF, sises dans cette ville, rue Georges Clémenceau, qui collectaient des fonds, au moyen de contrats "Spirale Investissement", conclus pour une durée de 2 ans et moyennant des intérêts de 9 à 13% l'an, en infraction aux dispositions de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 relative aux établissements de crédit et aux opérations de banque, et malgré l'interdiction de gérer notifiée par le magistrat instructeur à l'animateur de ces sociétés Michel Z..., les mêmes faits se sont perpétrés au cours des années suivantes (diverses personnes se succédant à la tête de ces sociétés), qui ont d'abord fait l'objet de réquisitions supplétives du ministère public, puis, pour ceux postérieurs à 1996, d'une enquête sous la forme préliminaire, ayant abouti à la comparution devant le tribunal correctionnel : (...) de Michel Z..., en sa qualité de dirigeant de fait de l'ensemble de ces sociétés, sous la prévention de complicité des délits reprochés à Pierre X... et Michèle Y..., et de recel des fonds provenant de ces délits ; que les prévenus soutiennent que les agissements qui leur sont reprochés ne tomberaient pas sous le coup de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984, et qu'en tout état de cause, ils ont pu être induits en erreur par les termes ambigus de cet article qui prévoit que : "il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ; il est en outre interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme" ; que, comme l'a exactement expliqué le tribunal, par des motifs que la Cour adopte, ledit article institue deux prohibitions ; qu'en vertu de la première, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque quelles qu'elles soient et quel qu'en soit le terme, à titre habituel ; qu'en vertu de la seconde, destinée à protéger l'épargne publique, la réception de fonds publics à vue à moins de deux ans est de surcroît interdite à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit, même à titre non habituel ; que les sociétés CRF, CREPF ou CREIF, spécialisées dans la "recherche et l'étude d'information financière, le conseil et l'information financière", ainsi que le courtage en assurance n'entrent pas dans cette catégorie d'établissement ; qu'en pratiquant de manière habituelle la collecte de fonds à deux ans de terme, elles ont enfreint les dispositions de l'alinéa 1 de l'article précité ; que, comme l'a également apprécié le tribunal, les prévenus, qui se sont abstenus de solliciter l'avis de la commission bancaire, et qui ne pouvaient en tout état de cause, ignorer, après les mises en examen, en 1994 de Michel Z..., et en novembre 1997, de Pierre X..., le caractère délictueux des faits dont s'agit, sont mal fondés à plaider l'erreur de droit ; que, lors de sa désignation en qualité de président-directeur général de la société CREPF en 1996, Michèle Y... s'était
d'ailleurs engagée par écrit auprès du commissaire aux comptes de cette société, à ne plus faire souscrire de "contrats Spirale Investissement" ; que la matérialité des faits n'étant pas contestée, l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier se trouve caractérisée en tous ses éléments constitutifs à l'encontre de Pierre X... et de Michèle Y... ; que la complicité et le recel de ce délit ont été à bon droit retenus à l'encontre de Michel Z... ; que celui-ci, malgré ses dénégations persistantes apparaît comme le principal instigateur des faits reprochés ; qu'il est à l'origine de la création des sociétés en cause, dont il était le gérant de fait lors de sa mise en examen ; qu'il est également le concepteur du contrat "Spirale Investissement" ;
qu'après sa mise en examen, il a continué, en sa qualité de directeur commercial de la société CRFF, de placer nombre de ces contrats ;
qu'il a continué également, ainsi que l'ont affirmé ses coprévenus, d'animer de fait ces sociétés, s'occupant d'en recruter les dirigeants et le personnel, donnant toutes instructions pour la signature de nouveaux contrats, etc... ;
"alors, d'une part, que la complicité d'exercice illégal de la profession de banquier comme le recel de ce délit suppose que le complice ou le receleur ait agi sciemment, c'est-à-dire qu'il ait eu connaissance de l'infraction commise par l'auteur principal ; que, dès lors que l'atteinte pénalement sanctionnée au monopole bancaire s'entend de l'exercice à titre professionnel par une personne ou un organisme non habilité de l'ensemble des opérations de banque cumulativement prévues par l'article 1er de la loi du 24 janvier 1984 ; que les prêts entre particuliers au sens de l'article 1905 du Code civil de deux ans de terme ou plus, n'entrent pas dans les prévisions de la loi bancaire ; que, faute d'une infraction principale caractérisée en tous ses éléments, la Cour ne pouvait pas retenir le prévenu dans les liens des préventions sans violer les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que selon l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituelle ; que la seule réalisation de plusieurs prêts successifs ne suffit pas à caractériser le délit d'exercice illégal de la profession de banquier mais qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les prêts considérés constituaient des opérations de banque au sens des articles 1er et 4 de la loi ; qu'il suit de là qu'en se bornant à relever que les sociétés CREIF et CRFF collectaient des fonds, au moyen de contrats "Spirale Investissement", conclus pour une durée de 2 ans et moyennant des intérêts de 9 à 13% sans rechercher si ces prêts étaient assimilables dans les circonstances de l'espèce, à des opérations de banque, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1, 3, 4 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 et, par voie de conséquence, au regard des textes réprimant la complicité et le recel" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, courant 1989 et 1990, Michel Z... a créé les sociétés CRFF et CREPF ayant pour activité principale le démarchage des particuliers en vue de leur proposer des placements financiers, au moyen de contrats dénommés "spirale investissement" conclus pour deux ans et supposés rapporter une rémunération de 9 à 13% par an ;
Qu'après sa mise en examen, en 1994, pour exercice illégal de la profession de banquier et son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer toute entreprise commerciale, l'intéressé a confié la direction de la société CRFF à Pierre X... et celle de la société CREPF à l'épouse de ce dernier, lesquels ont poursuivi la commercialisation des contrats en cause ;
Attendu que, pour déclarer Michel Z... coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier et recel de ce délit, les juges constatent qu'au cours des années 1997 et 1998, 172 nouveaux contrats, pour un montant total de 7 145 000 francs, ont été conclus par Pierre X... et son épouse à l'instigation du prévenu qui gérait de fait les sociétés précitées ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la réception habituelle de fonds du public, sous forme de dépôts, constitue une opération de banque au sens des articles 1er et 2 de la loi du 24 janvier 1984, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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