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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00042

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 08 Juillet 2025 DOSSIER N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMAS AFFAIRE [E] [T] / M. LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] [Localité 7] N° 25 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière. ENTRE : Monsieur [E] [T] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Manon RODDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : M. LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 3] CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] INTIMÉS LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM. PARTIE JOINTE DOSSIER N° N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMAS p2 SUR LA PROCEDURE Monsieur [E] [T], né le 11 juin 2001, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 9] le 01 mai 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande le représentant de l'Etat, . Par ordonnance du 20 juin 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la demande à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. Cette décision a été notifiée à Monsieur [E] [T] le 23 juin 2025. Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 27 juin 2025, Monsieur [E] [T] a déclaré interjeter appel de cette décision. MOTIFS DE LA DECISION S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. Le 01 juillet 2025, Monsieur [E] [T] s'est désisté de son appel en application des articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile ; Le Ministère Public a demandé le constat du désistement. Ce désistement étant sans réserve, il conviendra de le constater et de rendre plein effet à l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BREYSSE, Conseillère la Cour d'Appel de Riom déléguéepar Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Constatons que Monsieur [E] [T] s'est désisté de son appel et disons que l'ordonnance entreprise rendra son plein et entier effet ; La greffière, La Présidente, Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, Conseillère

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Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz