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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djamel X..., domicilié chez M. David Y..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 avril 1995 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. le préfet d'Eure-et-Loir, demeurant Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau de l'Etat civil et des étrangers, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 8 et 18 du décret n 91-1164 du 12 novembre 1991;
Attendu que l'appel d'une ordonnance ayant statué sur l'une des mesures de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être fait dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance et que seuls les délais prévus aux articles 11, 12 et 16 du décret susvisé sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 et 642 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée, que M. X... a été mis en rétention par le préfet d'Eure-et-Loir, que, sur requête du préfet, le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette mesure, le 1er avril 1995, notifiée au moment de son prononcé, et que l'avocat de l'intéressé a fait appel, le 3 avril;
Qu'en déclarant recevable cet appel, alors qu'il avait été formé plus de 24 heures après le prononcé de l'ordonnance déférée, le premier président a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau jugé sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 avril 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du premier président de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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