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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-10.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.134

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que le 13 juin 1977 M. X..., salarié de la société Isover Saint Gobain, qui surveillait le fonctionnement d'une chaîne de fabrication de panneaux d'isolation acoustique, a voulu intervenir pour dégager un élément de panneau qui avait bloqué la machine, lorsque celle-ci s'est remise en marche et lui a arraché le bras gauche ; Attendu que la société Isover Saint Gobain fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas caractérisé la réunion des éléments constitutifs d'une telle faute, laquelle ne pouvait être confondue avec celle établie par le juge pénal ; alors, d'autre part, que la cause exacte de l'accident étant restée indéterminée, seules différentes hypothèses ayant été formulées, la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, alors, en outre, que résultant des éléments de la cause que l'accident était directement imputable à la faute de la victime, qui, dans un geste de colère avait actionné d'un coup de pied le bouton d'arrêt d'urgence, la Cour d'appel ne pouvait déclarer non établie cette faute, et alors enfin, que l'absence de tout accident notable sur la machine, le fait que le comité d'hygiène et sécurité n'avait formulé aucune critique sur le système de sécurité constituée par le bouton d'arrêt d'urgence, le fait que l'inspecteur du travail ait seulement sept jours avant l'accident dénoncé les risques résultant du défaut d'asservissement du carter de protection, défaut qui n'avait jamais été signalé par le C.H.S., excluaient que l'employeur ait pu avoir conscience du danger, en sorte que la Cour d'appel n'a pas caractérisé la gravité exceptionnelle des abstentions mises à la charge de l'employeur ; Mais attendu, d'une part, qu'il n'était pas nécessaire que la Cour d'appel précise, par une mention expresse de sa décision, que tous les éléments de la faute inexcusable de l'employeur se trouvaient réunis, dès lors que les caractères de cette faute ressortaient clairement de ses constatations de fait ; qu'après avoir rappelé que l'existence même de la faute, ne pouvait plus être remise en cause, puisqu'elle avait été retenue par le juge de répression, elle l'a analysée et a conclu, par des motifs qui lui étaient propres, qu'elle devait être qualifiée d'inexcusable, les circonstances mêmes de l'accident lui ayant paru suffisamment établie et n'ayant pas, du reste, été sérieusement discutées ; qu'elle a également écarté toute faute pouvant être mise à la charge de la victime précisant en outre, et en tant que de besoin, qu'une imprudence éventuelle de celle-ci, à la supposer établie, serait demeurée sans conséquences si la machine litigieuse avait été équipée des dispositifs réglementaires, dont l'absence a été pénalement sanctionnée ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel relève encore que la Caisse régionale d'assurance maladie avait, avant l'accident, appelé l'attention de l'employeur sur la nécessité d'équiper la chaine de fabrication de dispositifs capables d'en empêcher la remise en marche inopinée, même dans le cas d'une défaillance humaine, toujours possible, et qu'un accident antérieur avait déjà révélé les risques présentés par la machine litigieuse ; qu'elle en a déduit que la société Isover Saint Gobain aurait dû avoir conscience des dangers auxquels elle exposait ses salariés, en les faisant travailler dans de telles conditions d'insécurité, et que ses carences présentaient un caractère d'exceptionnelle gravité, permettant de qualifier d'inexcusable la faute qui lui avait été imputée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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