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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 117-17, R. 117-10 et R. 117-16 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y..., artisan charcutier, suivant un contrat d'apprentissage du 1er juillet 2001 au 15 juillet 2003 ;
Attendu que pour débouter l'apprentie de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'arrêt énonce que la mention "nous considérons que la rupture est à ce jour, sans en imputer la rupture à qui que ce soit", actée dans les notes d'audience signées par le greffier et contresignées par les parties au contrat d'apprentissage, doit s'analyser en l'expression claire et non équivoque de l'accord exprès et bilatéral des cosignataires au contrat d'apprentissage de rompre ce contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que des mentions portées sur le registre d'audience tenu par le greffier de la juridiction en application de l'article 728 du nouveau code de procédure civile ne suffisent pas à caractériser un accord de rupture répondant aux prescriptions de l'article R. 117-16 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier et le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipé du contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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