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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-François,
- Société MARIANNE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 13 janvier 2000, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a condamné le prévenu à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la citation directe délivrée par M. Y... ;
"aux motifs que la citation comporte l'indication de la qualité de fonctionnaire de police de M. Y... ; que les passages incriminés de l'article de presse sont analysés ; qu'il est précisé dans la citation, s'agissant de l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, que les attributions policières de Frédéric Y... sont le support des faits imputés de façon diffamatoires dans l'article et que le demandeur a été mis en mesure de préparer utilement sa défense ;
"alors qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'indication, dans la citation, du texte de loi applicable à la poursuite constitue une formalité substantielle aux droits de la défense dont l'inobservation entraîne automatiquement la nullité de la citation ; qu'en l'espèce, la citation ne mentionnait que l'article 31, alinéa er de la loi du 29 juillet 1881 sans préciser la qualité sur laquelle est fondée le délit de diffamation alors que le texte de loi vise expressément plusieurs catégories de fonctions protégées ;
qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité de la citation directe délivrée au demandeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 53, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que le 12 mai 1998 Frédéric Y..., fonctionnaire de police, a cité directement Jean-François Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, à la suite de la publication dans le numéro de l'hebdomadaire MARIANNE du 16 au 22 février 1998 d'un article intitulé "Flics et voyous du FN, la filière noire" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation tirée de l'imprécision supposée sur la qualité de la partie civile, les juges énoncent que la citation comporte l'indication de la qualité de fonctionnaire de police de cette dernière, que les passages incriminés y sont analysés, qu'il y est précisé que, s'agissant de l'article 31, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, les attributions policières de Frédéric Y... sont le support nécessaire des faits imputés de façon diffamatoire dans l'article et que le prévenu a été en mesure de préparer sa défense ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré du visa erroné de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 à propos de l'imputation de participation à une association de malfaiteurs, laquelle n'avait aucun lien avec la fonction de policier de la partie civile ;
"aux motifs que Frédéric Y... était mis en cause, dans l'article de la presse, en sa qualité de fonctionnaire de la police pour l'ensemble des imputations diffamatoires que celui-ci a relevées, que l'article 31, alinéa er de la loi du 29 juillet 1881 a donc été visé à bon droit ;
"alors que, viole les articles 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation qui ne distingue pas selon que la prétendue diffamation avait trait à la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction d'une personne protégée par l'article 31, alinéa er de la loi, ou a été simplement commise envers un particulier en vertu de l'article 32 de la loi, sans rapport avec sa fonction ; qu'en l'espèce, les faits de diffamation reprochés n'étaient pas tous en rapport avec la qualité de fonctionnaire de la police de Frédéric Y... ; que la citation directe aurait donc dû viser l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 pour l'imputation de participation à une association de malfaiteurs ; qu'en rejetant ce moyen l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que pour écarter le grief tiré du visa erroné de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, l'imputation de participer à une association de malfaiteurs n'ayant selon le prévenu aucun lien avec la fonction de Frédéric Y..., les juges du second degré retiennent que les fonctions policières de ce dernier sont présentées dans l'article litigieux comme étant corrélatives aux faits imputés et en auraient à tout le moins facilité la commission ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 31, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Jean-François Z... du chef de diffamation envers Frédéric Y..., prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles, et déclaré la société MARIANNE civilement responsable ;
"alors que compte tenu des faits de l'espèce, de l'intérêt des informations diffusées, et du fait qu'il s'agissait de dénoncer les agissements des services de police sur la loyauté desquels le citoyen est en droit de compter, aucune condamnation n'était justifiée, à raison de l'exercice par Jean-François Z... et par le journal MARIANNE de leur liberté d'expression, au regard des exigences de l'article 10, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'en entrant en voie de condamnation, la cour d'appel a violé ledit texte" ;
Attendu que le moyen tiré de l'application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme est nouveau et que mélangé de fait il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, et doit, dès lors, être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 31, alinéa er de la loi du 29 juillet 1881, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication d'un communiqué dans le journal MARIANNE, à la même place que l'article incriminé, dans le mois suivant la date à laquelle le présent arrêt serait devenu définitif ;
"alors que les mesures complémentaires de publication ne peuvent être ordonnées qu'autant qu'elles sont prévues par la loi ; que la loi sur la presse n'en a pas prévu en son article 31, alinéa er qui indique la peine encourue par référence à l'article précédent ;
qu'en ordonnant la publication d'un communiqué alors que seul cet article était visé, l'arrêt attaqué ne s'est fondé sur aucune base légale" ;
Attendu que la publication d'un communiqué dans le journal MARIANNE a été ordonnée par les juges à titre de réparation civile et comme telle laissée à leur libre appréciation dans la limite des demandes formulées par les parties ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;