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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-10.136

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.136

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société immobilière 3F d'HLM, société anonyme, venant aux droits de la société FFF, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt (n° 92/823) rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Christian Y..., 2°/ de Mme Evelyne Y... née X..., demeurant ensemble ..., 3°/ des souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général en France, M. Quentin Z..., dont le siège est ..., 4°/ de la Société d'études de techniques urbaines (SETU), dont le siège est ..., 5°/ de la société SNPR, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société immobilière 3F d'HLM, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la SETU, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 juillet 1996, Me Roger, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société immobilière 3F d'HLM, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 7 novembre 1994, par la cour d'appel de Paris, au profit des époux Y..., des souscripteurs du Lloyd's de Londres et des sociétés SETU et SNPR; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société immobilière 3F d'HLM du désistement de son pourvoi; Condamne la société immobilière 3F d'HLM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société immobilière 3F d'HLM à payer aux souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 8 000 francs et à la Société d'études de techniques urbaines la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz