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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 février 2014), que des travaux de terrassement confiés en sous-traitance par la société Sogéa Est BTP (la société Sogéa) à la société Schiel frères (la société Schiel) pour un montant maximum de 175 000 euros HT s'étant révélés avoir été sous-estimés dans le marché, les parties ont confié à un géomètre-expert le soin d'effectuer un relevé contradictoire du volume de terre concerné ; qu'au vu de ce relevé, un avenant portant le montant maximal des travaux à la somme de 304 049,42 euros a été proposé à la société Schiel qui ne l'a pas signé mais a exécuté les travaux et facturé ce montant qui a été payé ; que, neuf mois plus tard, la société Schiel a prétendu avoir déplacé un volume de terres plus important, sollicité le paiement d'une somme supplémentaire et assigné la société Sogéa qui s'estimait libérée de toute obligation par le paiement effectué ;
Sur le moyen unique du pourvoi, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Schiel avait perçu une somme correspondant au montant du contrat initial augmenté de l'avenant établi sur la base d'un levé contradictoire dûment ratifié par elle ainsi que le démontrait la pièce à laquelle elle se référait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de renonciation de la société Schiel à solliciter un paiement complémentaire et n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que l'avenant avait été exécuté, que la facture payée représentait un décompte définitif et que la demande en paiement d'une somme supplémentaire, qui ne reposait sur aucun élément de preuve contraire, n'était pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schiel frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schiel frères à payer à la société Sogéa Est BTP une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Schiel frères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Schiel frères.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Schiel frères de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Sogea Est à lui payer la somme de 266.785,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2009 et de sa demande tendant à ce que la réalisation d'une expertise soit ordonnée aux fins d'établir un relevé topographique démontrant la réalité des terrassements effectivement réalisés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la lettre et de l'économie des articles 1134 et 1147 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que par ailleurs, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provienne d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que dans les circonstances de cette espèce, la société Schiel s'estime vainement créancière de l'entrepreneur principal alors qu'il est constant que pour l'exécution des travaux de terrassement qu'elle a réalisés pour le compte de ce dernier elle a perçu 304.049,42 euros correspondant au montant du contrat initial augmenté de l'avenant n° 1 ; que celui-ci apparaît en effet avoir été établi sur la base d'un levé contradictoire réalisé par un géomètre expert et dûment ratifié par la société Schiel ainsi que l'intimé le démontre par les pièces qu'elle verse aux débats (voir notamment pièce n° 9) ; que sur ces constatations et pour ces raisons et en l'absence de tout élément de preuve convaincant contraire, la décision entreprise sera purement et simplement confirmée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Schiel Frères n'apporte aucun élément de nature à démontrer les contestations dès avant la réalisation des travaux dont elle fait état dans ses écritures ; qu'aux termes du contrat de sous-traitance du 3 mars 2008, toute contestation du décompte définitif doit se faire dans les 10 jours de sa notification ; que le 24 novembre 2008, la société Schiel Frères a entériné le relevé établi par le géomètre Helstroffer et adressé à la société Sogea Est une facture complémentaire reprenant les données de l'évaluation et précisant « suivant votre détail estimatif » ; qu'elle n'a effectué sa demande complémentaire que le 12 août 2009 soit 9 mois plus tard en se fondant sur une estimation non contradictoire ; que la société Schiel Frères demande d'ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise dont l'objet serait d'établir un relevé topographique démontrant la réalité des travaux réalisés ; qu'un relevé contradictoire a déjà été établi et n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les délais du contrat ;
1°) ALORS QUE les avenants à un contrat initial n'ont force obligatoire que dans la mesure où ils ont été acceptés par les deux parties ; qu'en affirmant, pour débouter la société Schiel de sa demande en paiement du solde des travaux qu'elle avait effectués, qu'elle avait perçu une somme correspondant au montant du contrat initial augmenté de l'avenant n° 1, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet avenant avait été accepté par la société Schiel qui ne l'avait pourtant pas signé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit analyser, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en affirmant, par un motif d'ordre général et abstrait que les pièces versées aux débats par l'intimé démontraient que la société Schiel aurait ratifié le levé contradictoire réalisé par le géomètre expert désigné par la société Sogea, sans apporter aucune précision sur le contenu de ces pièces bien que leur portée, et notamment celle de la pièce n° 9 produite par l'appelante, ait été contestée, la Cour d'appel, qui n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en affirmant que la société Schiel avait accepté le chiffrage des sommes figurant sur le levé précisant les volumes réalisés et avait, partant, renoncé à exiger toute somme complémentaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dès lors que ce levé était simplement « estimatif », il ne pouvait valoir renonciation à solliciter le paiement des prestations réellement fournies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU' en toute hypothèse, en affirmant que la société Schiel avait ratifié le relevé estimatif établi par le géomètre Helstroffer en adressant à la société Sogea une facture complémentaire reprenant les données de cette évaluation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Schiel n'avait pas établi cette facture au vu de ce document « estimatif » dans l'attente du résultat définitif des mesures pour faire face à un simple besoin de trésorerie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat de sous-traitance subordonnait le paiement du solde des prestations réalisées par le sous-traitant à la production d'un décompte définitif, toute contestation devant se faire sans un délai de 10 jours suivant sa notification ; qu'en retenant que l'établissement de la facture reprenant le détail estimatif du géomètre expert établissait sa volonté de le ratifier et qu'elle ne l'avait contesté que 9 mois plus tard sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette facture, qui renvoyait à un simple « détail estimatif » correspondait au décompte définitif prévu au contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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