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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Atlantic méga yachts, a été licencié pour motif économique par lettre du 8 juillet 2002 ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, indiquant l'élément originel du motif économique mais non son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ne répond pas aux exigences légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement énonçait pour cause de la rupture du contrat de travail la cessation d'activité de la société et sa mise en liquidation, dont il se déduisait la suppression de tous les postes de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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