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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 mai 2006, la SCP Monod et Colin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des demandeurs au pourvoi principal et des demandeurs au pourvoi provoqué se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 31 janvier 2005 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société AGF division construction, de la société Gan incendie accidents, de la société Le Bet Sechaud et Bossuy, de la société Socotec, de la société Sprie ingenierie, de la société Axa global risks, de la société Les Travaux du Midi, de l'entreprise Daney, de la société David, de la SMABTP, de M. X..., de la Mutuelle des architectes de France et de la société Nevalor régions ;
Que ces désistements intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux demandeurs au pourvoi principal et aux demandeurs au pourvoi provoqué du désistement de leur pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Porte du Bouscat et les copropriétaires, demandeurs au pourvoi principal ainsi que les demandeurs au pourvoi provoqué à payer à la société AGF la somme de 2 000 euros, à la société David et à la société Daney, ensemble, la somme de 1 800 euros, à M. X... et à la MAF, ensemble, la somme de 1 000 euros et à la société Nevalor régions, ès qualités la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.
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