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N° K 22-81.632 F-D
N° 00787
SL2
24 MAI 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022
M. [R] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 25 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'importation de stupéfiants et tentative et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [B], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [R] [B] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.
4. M. [B] a formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation visant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 février 2022 et a confirmé cette ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [B], alors :
« 1°/ que la mise à disposition de l'entier dossier de la procédure dans les locaux de la détention n'est exclue que si l'avocat a déjà obtenu la remise de cet entier dossier ; qu'en affirmant, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu' « une copie du dossier a été remise au conseil de l'intéressé en mains propres le 31 janvier 2022 », quand l'avocat qui n'a, avant le débat, reçu qu'une copie incomplète de la procédure, est fondé à solliciter la mise à disposition complète du dossier dans les locaux de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la mise à disposition de l'entier dossier s'entend de l'ensemble des cotes de la procédure ; qu'en affirmant, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que les avocats de la défense avaient, avant le débat devant ce juge, reçu communication de l'ordonnance de saisine aux fins de placement en détention provisoire et des réquisitions du ministère public, considérations qui ne permettaient pas de déduire que l'obligation de communication de l'entier dossier avait été respectée, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la mise à disposition de l'entier dossier de la procédure dans les locaux de la détention n'est exclue que si l'avocat a déjà obtenu la remise de cet entier dossier ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés du juge des libertés et de la détention, pour écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par M. [B], que « l'un des conseils du mis en examen se trouvait alors au tribunal judiciaire, au service du juge des libertés et de la détention », quand l'avocat effectivement présent aux côtés de M. [B] n'avait, avant le débat, reçu qu'une copie incomplète de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
6. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation visant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 février 2022 et a confirmé cette ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [B], alors :
« 1°/ que la communication à la défense d'une copie incomplète de la procédure préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention cause nécessairement un grief en ce qu'elle prive par hypothèse la défense de la possibilité de puiser dans les pièces non communiquées et dont elle ignore donc le contenu, des arguments au soutien d'une absence de prolongation de la détention provisoire ; qu'en affirmant, pour écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par M. [B], que la procédure a été mise à la disposition de M. [B] et son avocat qui ont « eu la faculté d'exposer et de développer leurs moyens lors de ce débat, après avoir pris connaissance de ces réquisitions et des motifs de l'ordonnance de saisine rendue par le juge d'instruction », motif impropre à exclure toute atteinte aux droits de la défense résultant de la communication incomplète du dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 145, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la communication à la défense d'une copie incomplète de la procédure préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention cause nécessairement un grief en ce qu'elle prive par hypothèse la défense de la possibilité de puiser dans les pièces non communiquées et dont elle ignore donc le contenu, des arguments au soutien d'une absence de prolongation de la détention provisoire ; qu'au cas d'espèce, M. [B] faisait valoir que ne lui avaient pas été communiqués, outre les réquisitions à fin de saisine du juge des libertés et de la détention et l'ordonnance de saisine le concernant, les réquisitions à fin de saisine du juge des libertés et de la détention, les ordonnances de saisine, les procès-verbaux de débat contradictoire et les ordonnances relatives aux mesures de sûreté des autres mis en examen ; qu'en affirmant, pour écarter l'atteinte aux droits de la défense subie par M. [B], que « la procédure a été mise à la disposition de l'avocat du mis en examen, avant le débat contradictoire », motif impropre à écarter toute atteinte aux droits de la défense, dès lors que la communication d'un dossier incomplet a par hypothèse privé la défense de M. [B] de la possibilité de trouver dans les documents non transmis des arguments de nature à conduire le juge des libertés et de la détention à ne pas prolonger la détention de ce dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 145, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que la copie de la procédure n'a pas été mise à disposition de l'avocat de M. [B] dans les locaux de la détention, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que ses avocats ont indiqué avoir reçu une copie actualisée de la procédure dix jours avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention et qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu entre cette communication et l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
9. Les juges ajoutent que la procédure a été mise à disposition des avocats de M. [B] au greffe du juge des libertés et de la détention neuf jours avant le débat contradictoire.
10. Ils rappellent que le jour de l'audience, le juge des libertés et de la détention a procédé avant tout débat à une suspension pour communiquer à l'avocat de M. [B] les réquisitions du ministère public et l'ordonnance de saisine du juge d'instruction.
11. Ils en déduisent que le défaut de communication de pièces invoqué n'a pas fait obstacle à l'exercice des droits de la défense, dès lors qu'elles concernaient des mesures de sûreté relatives à d'autres personnes mises en examen, que la procédure a été mise à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen quatre jours ouvrables avant le débat et que ce dernier et celle-ci ont eu la faculté de développer leurs moyens lors du débat contradictoire, après avoir pris connaissance des réquisitions du parquet et des motifs de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention.
12. En l'état de ces seules énonciations, desquelles il résulte qu'en l'espèce, les droits de la défense n'ont pas été méconnus, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes visés aux moyens.
13. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.