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Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-12.804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.804

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10113 F Pourvoi n° B 21-12.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 1°/ la société Promotion Pichet, société par actions simplifiée, 2°/ la société Bordeaux Albert 1er, société civile de construction vente, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 21-12.804 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la CMAI Dordogne Gironde Lot-et-Garonne, aux droits de laquelle vient la Chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Promotion Pichet et de la société Bordeaux Albert 1er, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promotion Pichet et la société Bordeaux Albert 1er aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Promotion Pichet et la société Bordeaux Albert 1er PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Bordeaux Albert 1er fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de condamnation de la CMAI Dordogne Gironde Lot et Garonne, venue aux droits de la CMARA, au paiement de la somme de 780 000 € au titre de la clause pénale, et de ses demandes, subsidiaires, en paiement de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE le défaut de réalisation d'une condition suspensive ne peut être invoqué de mauvaise foi ; qu'en retenant que la vente était caduque le 3 mars 2015 et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la CMARA dès lors qu'à cette date, la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire et celle tenant à la constitution d'un gageespèces ne s'étaient pas réalisées, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la CMARA ne s'était pas prévalue de mauvaise foi du défaut de réalisation de ces conditions, en s'abstenant de l'invoquer immédiatement pour n'en faire état, brusquement, que plusieurs mois plus tard, après avoir accepté de renégocier le prix de vente en considération de la réduction de la surface de plancher imposée par la commune, et fixé, elle-même, un prix minimum dès le 13 mars 2015, sans remettre en cause le principe même de la vente, tout en engageant dans le même temps, sans en informer sa cocontractante, des pourparlers avec un tiers pour lui céder le même immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en affirmant que la société Promotion Pichet avait nécessairement admis la caducité de l'acte puisqu'elle avait formé au mois d'avril 2015 une nouvelle proposition pour acquérir le bien au prix de 7 700 000 €, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Promotion Pichet, qui ne s'était jamais prévalue du défaut d'obtention du permis de construire, condition suspensive stipulée en sa faveur, et avait déposé une seconde demande de permis de construire, ne considérait pas, alors, que les parties avaient engagé des pourparlers sur la révision du prix, sans remettre en cause le principe de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Bordeaux Albert 1er fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes de condamnation de la CMAI Dordogne Gironde Lot et Garonne, venue aux droits de la CMARA, au paiement de dommages et intérêts ; ALORS QUE les pourparlers doivent être menés de bonne foi ; que les sociétés Promotion Pichet et Bordeaux Albert 1er soutenaient qu'il était apparu, postérieurement à la conclusion de la vente, qu'un permis de construire conforme aux prescriptions du cahier des charges établi par la CMARA, que l'acquéreur s'était engagé à respecter, serait refusé, les services de l'urbanisme imposant une réduction importante de la surface de plancher, justifiant une révision du prix demandée à la venderesse dès le 28 avril 2014, et que des pourparlers avaient alors été engagés entre les parties ; qu'informée du refus opposé à la demande de permis de construire conforme aux prescriptions du cahier des charges, et du dépôt d'une seconde demande de permis de construire, tenant compte des exigences des services instructeurs, la CMARA avait réservé sa réponse aux propositions de prix formulées par l'acquéreur, indiquant, le 22 avril 2015, que bien qu'inférieures au prix plancher fixé par son bureau, elles lui seraient néanmoins soumises, avant de préciser pour la première fois, le 16 juin 2015, que ce « montant plancher » était fixé à 7 800 000 € ; que la société Pichet lui avait alors présenté deux nouvelles offres, le 3 juillet et le 9 juillet 2015, proposant un prix de 7 800 000 €, avant que la CMARA ne l'informe, le 10 juillet 2005, qu'elle considérait que la vente était caduque, et qu'elle avait « mis en concurrence » les candidats à la vente ; que, le 3 septembre 2015, la société Pichet avait porté son offre à la somme de 8 300 000 € net vendeur, mais qu'il s'était avéré que la CMARA avait déjà cédé l'immeuble à un tiers, au prix de 8 250 000 € ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à la CMARA d'avoir contracté avec ce tiers, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi en s'abstenant de se prévaloir de la prétendue caducité de la vente avant le 10 juillet 2005, en poursuivant les pourparlers sans informer immédiatement la société Pichet, lourdement engagée dans le projet, qu'elle avait sollicité et reçu des offres d'autres opérateurs, et en la privant de la possibilité d'ajuster sa proposition en fonction de ces offres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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