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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 2000 par le tribunal d'instance de Metz, en matière électorale, au profit de Mme Cathy Y..., domiciliée Hôtel de ville, 57000 Metz, et des 34 autres électeurs dont les noms figurent sur la liste telle que reproduite en annexe,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 18 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu que la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs, l'indication de domicile ou de résidence comportant obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de radiation de 35 électeurs, dont Mme Y..., inscrits sur les listes électorales de Metz, le juge d'instance retient que ceux-ci ont été avertis à leur seule adresse connue, à savoir l'Hôtel de Ville de Metz, qu'il appartient à celui qui conteste l'inscription d'un électeur de rapporter la preuve que celui-ci ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, que le simple fait que la liste attaquée ne mentionne pas la résidence ou le domicile de l'électeur ne suffit pas à démonter que celui-ci n'a aucun droit à être inscrit sur cette même liste et que M. X... ne founit aucun autre élément de preuve tendant à démonter que les conditions de l'article L. 11 du Code précité ne sont pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la domiciliation des intéressés à l'Hôtel de Ville en méconnaissance des dispositions de l'article L. 18 du Code électoral empêchait toute possibilité de contestation du rattachement des personnes concernées à la commune de Metz, le juge d'instance, en ne radiant pas ces personnes de la liste électorale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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