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Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-13.282

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.282

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que la société civile immobilière du ... (S.C.I.) et les consorts X... aux droits de M. X..., gérant de la S.C.I., décédé, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1986) de les avoir déboutés de la demande en résolution pour défaut de paiement du prix de la vente d'un appartement consentie par la société civile immobilière aux époux Baranger, en retenant comme commencement de preuve par écrit du paiement du prix le reçu d'un prêt, pour contrat de prêt destiné à financer l'acquisition et établi par M. X..., alors, selon le moyen, "que le commencement de preuve par écrit doit émaner de la personne à laquelle on l'oppose, que la Cour d'appel ne pouvait considérer comme un commencement de preuve par écrit un document qui n'émanait pas du prétendu vendeur de l'appartement litigieux et n'avait pas été notamment signé par lui, ce document constituant seulement une décharge d'un prêt de 20.000 francs consenti aux acquéreurs de l'appartement par un tiers qu'en conséquence, la Cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que M. X..., représentant de la société civile immobilière venderesse, avait lui-même rédigé l'acte sous seing privé faisant mention du reçu de la somme de 20.000 francs servant à payer le prix d'acquisition de l'appartement, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-22 | Jurisprudence Berlioz