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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° M 20-14.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.603 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [G], divorcée [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l'union des associations familiales (UDAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], mandataire judiciaire prise en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Mme [O] [G],
3°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 4], représenté par Mme [W] [H], en qualité de curateur,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [A] [F], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [A] [F]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déchargé Mme [A] [F] de la mesure de tutelle de sa mère, d'AVOIR désigné Mme [U] [N], mandataire judiciaire, en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Mme [O] [G], divorcée [F], d'AVOIR rappelé à Mme [A] [F] qu'elle est tenue de rendre compte au juge des tutelles de la gestion effectuée pour le compte de sa mère et de transmettre les éléments à la nouvelle tutrice désignée et d'AVOIR ordonné le retour du dossier au juge des tutelles de Versailles ;
AUX MOTIFS QUE « sur la désignation du curateur, qu'il résulte des dispositions du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer, comme curateur ou tuteur, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits à moins qu'une cause n'empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit, en tout état de cause, prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que la faculté de nommer un mandataire judiciaire à la protection doit être réservée au cas dans lequel il n'existe aucun membre de la famille ou aucun proche justifiant entretenir des liens étroits stables avec lui, dès lors que l'intérêt de la personne ne commande pas de désigner un tiers ; qu'en l'espèce, la majeure protégée ayant fait l'objet d'une ordonnance de non audition en première instance a été entendue pour la première fois devant la Cour d'appel ; qu'elle a indiqué clairement qu'elle ne souhaitait pas que sa fille soit désignée pour exercer la mesure ; que nonobstant le désir de [A] [F] de voir la mesure exercée par un membre de la famille, il convient de tenir compte des souhaits manifestés par la personne protégée ; que de surcroit, il est apparu clairement à l'audience que l'exercice de la mesure créait des tensions particulièrement vives, voire violentes entre la mère et sa fille, ce qui ne permet pas de poursuivre des relations apaisées, pourtant nécessaires à l'évolution de la majeure protégée ; que dans l'intérêt de la majeure protégée, et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'investissement de sa fille et le travail effectué dans l'exercice de la mesure, il convient, afin de rétablir des relations familiales sereines, de la recentrer sur son rôle de fille, présente et aimante et ainsi de la décharger de la mesure de tutelle de sa mère pour désigner un tiers ; qu'en l'espèce, la Cour désigne Madame [U] [N], mandataire judiciaire, aux fins d'exercer la mesure de tutelle aux biens comme à la personne » ;
1°) ALORS QU'à défaut de désignation d'un tuteur faite en application de l'article 448 ou de l'alinéa 1er de l'article 449 du code civil, le juge désigne, en application du principe de proximité familiale, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour ordonner la mesure de protection, la cour d'appel avait relevé que « Mme [G] présente une atteinte de ses facultés intellectuelles en raison d'une psychose chronique qui diminue ses facultés mentales et l'empêche d'exprimer sa volonté » (arrêt p. 3 dernier alinéa) ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que Mme [A] [F], fille de Mme [G], devait être écartée de la tutelle, au bénéfice d'un mandataire judiciaire, que Mme [G] avait « indiqué clairement qu'elle ne souhaitait pas que sa fille soit désignée pour exercer la mesure » (arrêt p. 4 alinéa 4), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ET ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour juger qu'il paraissait opportun de désigner un tuteur extérieur, qu'« il est apparu clairement à l'audience que l'exercice de la mesure créait des tensions particulièrement vives, voire violentes entre la mère et la fille, ce qui ne permet pas de poursuivre des relations apaisées » (arrêt p. 4 alinéa 4), sans indiquer la nature des conflits en cause, ni en quoi ils auraient fait obstacle à la désignation de Mme [F] en qualité de tuteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449, alinéa 1, du code civil;
3°) ALORS QUE, sauf circonstances très particulières, l'existence d'un conflit entre les membres de la famille ne suffit pas à justifier que la mesure de protection soit confiée à un mandataire ; qu'en se fondant sur l'existence d'une prétendue dissension familiale entre Mme [F] et sa fille pour justifier que cette dernière ne puisse être désignée comme tuteur de sa mère, quand une telle circonstance, à la supposer établie, ne pouvait pas légalement faire obstacle à sa désignation en qualité de tuteur, en application du principe de proximité familiale, la cour d'appel a violé les articles 449 et 450 du code civil ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE l'article 447 du code civil autorise la répartition des missions « en considération de la personne protégée » ; qu'en retenant, pour décharger Mme [F] de l'ensemble de ses missions de tuteur, l'existence de conflits personnels entre Mme [G] et Mme [F], sans caractériser l'impossibilité, dans ces circonstances, de désigner Mme [F] comme tuteur aux seuls biens de Mme [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 447, alinéa 3, et 449 du code civil.