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Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-80.602

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.602

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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N° Z 20-80.602 F-N N° 50401 CK 10 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2021 M. C... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 9 décembre 2019, qui, pour participation à la tenue d'une maison de jeux en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 35 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. C... W..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz