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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.321

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michelet I..., demeurant à Terre-de-Bas (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1990 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale, et concernant : 1°/ M. Michelet X... 2°/ M. Robert X..., 3°/ Mlle Elinette Y..., 4°/ Mlle Olga, Roseline Y..., 5°/ Mlle Micheline Z...,, 6°/ M. Gérard Z..., 7°/ M. Willy Z..., 8°/ Mlle Alberte B..., 9°/ M. Claude B..., 10°/ M. Dany B..., 11°/ Mme Annick E... épouse C..., 12°/ Mme G... Guillaume épouse K..., 13°/ Mlle Rosette I..., 14°/ Mlle Evesne J..., 15°/ Mlle Alberte K..., 16°/ Mlle Chantal K..., 17°/ Mlle Marie-Josée K..., 18°/ Mme Nadège K... épouse D..., 19°/ M. Pierre K..., 20°/ M. Thierry K..., 21°/ M. L... K..., 22°/ M. Jean M..., 23°/ M. Gérard N..., 24°/ M. Rosan I..., 25°/ M. François I..., 26°/ Mme Guillaume H..., demeurant tous à Terre-de-Bas (Saintes) (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., F... de Roussane, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Michelet I... et des vingt-quatre autres électeurs, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Michelet I... et de neuf autres tiers électeurs, d'avoir rejeté leur demande tendant à l'inscription de M. Michelet X... et de 25 autres électeurs sur la liste électorale de la commune de Terre-de-Bas alors que ces électeurs auraient été domiciliés dans la commune ou y auraient résidé depuis plus de six mois ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que ces électeurs avaient leur domicile réel dans la commune, ni qu'ils y résidaient depuis six mois au moins, ni qu'ils figuraient pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz