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Cour d'appel, 27 février 2026. 26/00312

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00312

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00312 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUP7 Minute électronique Ordonnance du vendredi 27 février 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [S] né le 04 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant représenté par Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 février 2026 à 13 h 30 ORDONNANCE : rendue publiquement à Douai le vendredi 27 février 2026 à 15 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 février 2026 à 14 h 58 notifiée à M. [Z] [S] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Bilel LAID venant au soutien des intérêts de M. [Z] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2026 à 14 H 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal établi le 27 février 2026 à 12 h 55, transmis à 13 h 04 par le greffe du centre de rétention administrative indiquant que l'appelant 'refuse de se présenter à l'audience de 13 h 30" ; Vu la plaidoirei de Maître JOURDAIN ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [S], ressortissant de nationalité algérienne , a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 27 décembre 2025 par Monsieur le préfet du Nord. Par décision du 30 décembre 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal de judiciaire de Lille a ordonné le maintien en rétention de M. [Z] [S]. Par décision du 26 janvier 2026, le même magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours. Suivant requête du 24 février 2026, enregistré au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Lille à 10h18, l'autorité préfectorale a saisi le président du tribunal judiciaire de Lille d'une requête visant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] pour une durée nouvelle de 30 jours. Par ordonnance du 25 février 2026, notifié à 14h58, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de de M. [Z] [S] pour une durée de 30 jours à compter du 25 février 2026 à 09h00 . Le 26 février 2026 M. [Z] [S] a interjeté appel de la décision. Au soutien de son appel, M. [Z] [S] fait valoir en substance : - que les deux condamnations pénales prononcées à son encontre ne constituent pas une menace suffisante à l=ordre public , - que compte tenu de l'attitude des autorités algériennes, qui ne l'ont jamais identifié, il n'existe aucune perspective d=éloignement pour ce qui le concerne. SUR CE, Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons , prolongé la rétention de M. [Z] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours ; Qu'en effet, M. [Z] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 23 septembre 2025 à une peine demprisonnement de 3 mois pour des faits de vol avec violence ; Que l'examen de sa fiche pénale fait aussi apparaître que l'appelant a été précédemment condamné par le tribunal correctionnel de Roanne le 23 mai 2023 à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour des faits de vol, commis dans un lieu destiné à l'accès un moyen de transport collectif de voyageurs ; Que s'il est soutenu en substance par l'appelant que les peines prononcées sont faibles, il n'en ne demeure pas moins que M. [Z] [S] A fait l'objet par deux fois d'emprisonnement en moins de 2 ans pour des faits de soustraction frauduleuse portant ainsi atteinte aux biens d'autrui, et ce au titre de l'une des condamnations, avec violence ; Qu'il s'ensuit que le trouble et la menace à l'ordre public est avéré au sens des dispotions de l=article L.742-4 du CESEDA ; Qu'en outre, après avoir saisi en vain les autorités consulaires algériennes le 13 novembre 2025 , d=une demande de laisser passez consulaire, l=autorité préfectorale a relance cette autorités le 26 décembre suivant puis le 21 janvier 2026 ; Qu'alors que les dysfonctionnements allégué ne sont pas imputables à l'administration préfectorale et que l'on ne peut considerer que celle-ci ait manqué de diligence dans le cadre de la présente procedure, on ne saurait tirer de la seule consequence du retard de l=autorité Consulaire le fait que la mesure d=éloignement revêt en soi un caractère illusoire ; Que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité préfectorale à sollicité une nouvelle prolongation de 30 jours en application des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA ; Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 26/00312 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUP7 00000 DU 27 Février 2026 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 février 2026 lors du prononcé de la décision : M. [Z] [S] L'interprète L'avocat de M. [Z] [S] M. LE PREFET DU NORD ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [Z] [S] le vendredi 27 février 2026 - transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 27 février 2026 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 27 février 2026

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