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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances la Concorde, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :
1°) M. Dante X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°) M. Ernest Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie la Concorde, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Sadon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont réunis en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des quittances et de la police d'assurance et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont, d'une part, constaté que les experts n'avaient pris en considération que les dommages causés aux serres, suite au refus de la compagnie d'assurances de garantir les dommages causés aux plantes et d'autre part estimé que l'article 3 des conditions générales de la police étant à l'origine des dommages causés par le gel aux plantes, la clause de l'article VII-E ne s'appliquait pas ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d'assurances la Concorde, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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