Cour de cassation, 01 décembre 2004. 02-45.924
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-45.924
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 5 avril 1976 en qualité de chauffeur de poids lourds par la société Gagneraud construction, a été victime d'un accident du travail, le 12 juillet 1996 à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 1997 ; qu'ayant été, le 15 janvier 1998, déclaré définitivement inapte par le médecin du travail, le salarié a été licencié pour impossibilité de reclassement, le 18 octobre 1998 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt énonce que l'impossibilité du reclassement du salarié n'est pas contestée, M. X... se contentant d'invoquer le fait que l'employeur n'a pas rempli l'obligation qui lui est faite par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, de donner les motifs s'opposant au reclassement ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait sollicité le paiement d'une indemnité pour absence de recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Gagneraud construction aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard