Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-44.993
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.993
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sud Ambulances, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (activités diverses), au profit de M. François E..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., D..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme C..., M. B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. E... a été engagé le 7 octobre 1987, en qualité d'ambulancier, par la société Ambulances d'Evry, titulaire d'un marché confié par l'hôpital d'Arpajon ; que ce marché a été, sur un nouvel appel d'offres, adjugé à la société Sud Ambulances en juillet 1988 ; que cette dernière a notifié à l'intéressé, le 19 août 1988, son refus de le reprendre ; que celui-ci a attrait les deux sociétés devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner la société Sud Ambulances à payer à M. E... une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, le jugement attaqué, a énoncé que cette société n'avait pas respecté l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu cependant qu'à elle seule l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; Condamne M. E..., envers la société Sud Ambulances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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