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Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-10.196

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.196

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si un mandat à durée intéterminée, mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction, n'est pas limité dans le temps, et encourt donc la nullité prévue par l'article susvisé, cette nullité ne concerne que la clause de renouvellement, la première période étant limitée dans le temps au sens de cet article ; Attendu, cependant, que, statuant sur la validité du mandat donné à un agent immobilier le 4 septembre 1980 pour une première période de trois mois, puis renouvelable ensuite indéfiniment par tacite reconduction, la Cour d'appel a dit que ce mandat était nul, même pour sa première période ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-30 | Jurisprudence Berlioz