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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Mariculture du coin sableux, dont le siège est sis ... à Ars-en-Ré (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat du GAEC Mariculture du coin sableux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 1990), que, suivant devis du 3 décembre 1984, M. X..., entrepreneur, a été chargé par le groupement agricole d'exploitation en commun Mariculture du coin sableux (le GAEC) de la réalisation d'une entreprise aquacole dont les travaux devaient, sauf problèmes exceptionnels et sous réserve des intempéries, être achevés dans un délai de deux mois après le début de leur mise en oeuvre ; que, se plaignant de retards et de malfaçons dans l'exécution des travaux, le GAEC a, en 1987, assigné M. X... en réparation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au GAEC une somme fixée, après compensation, à 462 963,34 francs, alors, selon le moyen, 1°) qu'il ressortait, tant des conclusions de M. X... que des motifs du jugement, expressément repris par le GAEC dans ses conclusions d'appel, que la lettre du 16 avril 1985 matérialisait un véritable accord des parties pour reporter les délais d'exécution à fin mai, ce qui avait été tenu ; qu'en déclarant que ce courrier constituait une simple offre non acceptée ni respectée par M. X..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en ne rouvrant pas les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la qualification de cet acte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la lettre du 16 avril 1985 était rédigée dans les termes suivants : "suite à notre discussion concernant l'avancement des travaux, qui a eu lieu sur le terrain au début de ce mois, et en accord avec vous-même, nous vous saurions gré de bien vouloir entériner par écrit, sous huitaine, les points suivants : fin de tous travaux côté aires d'élevage : phases 1, 3, 4, 6 du devis n° 146 du 3 décembre 1984 pour fin avril ; tous travaux terminés pour fin mai ; un constat écrit sera établi entre nous à chacune de ces échéances" ; qu'elle ne constituait donc nullement
une proposition, mais la constatation d'un accord préexistant dont confirmation était demandée par écrit à titre de preuve ; que l'écrit n'étant pas une condition de validité du contrat d'entreprise, l'absence de confirmation écrite par M. X... n'entachait pas la validité de cet acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1271 et 1787 et suivants du Code civil ; 4°) que la validité d'un contrat s'apprécie indépendamment de son exécution ; qu'en interdisant à M. X... de se prévaloir de l'existence de l'accord du 16 avril 1985 au prétexte qu'il ne l'aurait pas exécuté, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, sans modifier l'objet du litige, que le retard de deux mois dans l'achèvement des travaux tenait compte des intempéries, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni subordonner la validité d'un contrat à son exécution, a légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du courrier adressé par le GAEC à M. X... le 16 avril 1985, que cette lettre constituait une simple proposition et non un accord ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le GAEC Mariculture du coin sableux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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