Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-81.437
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.437
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 1er décembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, à 5 ans d'interdiction du territoire français et à des pénalités douanières ;
Vu le mémoire personnel produit et les conclusions de mise hors de cause de l'administration des Douanes ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Mustapha X... par un avocat au barreau de Strasbourg, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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