Cour d'appel, 20 septembre 2011. 10/02460
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02460
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2011
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1ère Chambre
ARRÊT N°359
R.G : 10/02460
M. [H] [J]
C/
Mme [T] [V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2011
devant Madame Anne TEZE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 20 Septembre 2011, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assisté de Me DRUAIS, avocat
INTIMÉE :
Madame [T] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de la SCP FAUGERE-RECIPON/BERTHELOT-PARRAD/COLLEU, avocats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] a assigné sur la base d'une expertise obtenue en référé, Monsieur [H] [J] en rétablissement de la servitude de passage dont bénéficiait son fonds, en soutenant que l'assiette du passage créée par convention sur la propriété du défendeur se trouvait entravée par divers ouvrages.
Par jugement du 18 février 2010, le Tribunal de Grande Instance de Rennes saisi du litige a :
- condamné Monsieur [H] [J] à faire réaliser, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 150,00 € par jour à compter de cette date et pendant trois mois, les travaux préconisés en page 9 par l'expert portant sur le déplacement du muret, la modification de la porte d'entrée et la restitution du surbaissé,
- dit, qu'à défaut d'exécution des travaux dans le délai ci-dessus spécifié, Madame [T] [D] sera autorisée à les faire entreprendre à ses frais avancés et Monsieur [J] condamné à lui payer, à titre de provision, la somme de 8 718,84 € avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, de la date du dépôt du rapport à la date du parfait règlement,
- condamné en outre Monsieur [H] [J] à verser à Madame [T] [D] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Monsieur [H] [J] aux dépens incluant ceux de référé et d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 7 avril 2010, Monsieur [H] [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions déposées le 21 juillet 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelant demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- débouter Madame [T] [D] de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions déposées le 1er février 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [T] [D], intimée, demande au contraire de :
- homologuer le rapport de l'expert [Y] et en conséquence rétablir l'assiette de la servitude,
- 'au visa de la reconstitution du surbaissé', condamner Monsieur [J] à réaliser ou faire réaliser dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000,00 € par jour à compter de cette date et pendant trois mois, les travaux préconisés en page 9 du rapport de l'expert [Y] incluant le déplacement du muret et la modification de la porte d'entrée,
- à défaut d'exécution des travaux dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, autoriser Madame [D] à les faire entreprendre à ses frais avancés et dans ce cas condamner Monsieur [J] à lui payer à titre de provision la somme de 3 300,96 € + 2 152,80 € avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, de la date du dépôt du rapport d'expertise à la date du parfait règlement,
- condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 8 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner le même aux dépens incluant ceux de référé, d'expertise judiciaire et d'appel.
DISCUSSION
Sur le rétablissement de la servitude
Considérant qu'il résulte des productions que les époux [A] ont procédé au partage de leurs biens suivant acte du 29 décembre 1942 aux termes duquel ils ont institué au profit du jardin inclus dans le lot 1 attribué à leur fille [L] [A] épouse [O] une servitude de passage sur le lot 4 attribué à leur autre fille [M] [A], définie comme suit : 'Le propriétaire du quatrième lot pourra construire sur le terrain compris dans son lot, comme il l'entendra et il aura la mitoyenneté du mur nord de la maison principale, mais il devra être aménagé le long de la maison, et en prolongement jusqu'au jardin du premier lot, un passage de deux mètres cinquante centimètres de large, avec au minimum trois mètres de hauteur libre, la cote 0 étant calculée au point B du trottoir comme indiqué au plan ; ce passage permettra au propriétaire du premier lot d'accéder à son jardin en partant de l'[Localité 7]...' ; que [L] [A] a vendu son fonds aux époux [S] par acte du 29 août 1974 ; que les époux [S], dont il n'est pas contesté qu'ils ont acquis également le fonds grevé, ont revendu les biens constituant le lot 1 visé à l'acte de donation partage du 29 décembre 1942 aux époux [F] par acte du 1er avril 1988 stipulant que les biens vendus 'auront droit de passage, vers Nord, sur le terrain restant appartenir au vendeur et cadastré sous le numéro [Cadastre 5], de la section AR, formant partie du lot numéro 4 ... étant expressément convenu ... que ce passage aura une largeur de deux mètres, au lieu de deux mètres cinquante et qu'il pourra être couvert par toute construction à une hauteur de deux mètres cinquante centimètres, au lieu de trois mètres ...' ; que par acte du 28 décembre 2006, les époux [F] ont vendu le lot 1 incluant le jardin cadastré AR n° [Cadastre 2] à Madame [T] [D] ; qu'ils avaient préalablement vendu suivant acte du 9 août 1989 le terrain à bâtir grevé cadastré AR n° [Cadastre 5] à la SARL B.R.V. CONSTRUCTIONS qui l'a revendu en état futur d'achèvement à Monsieur [H] [J] par acte du 14 décembre 1989 rappelant les clauses de servitude;
Considérant qu'il est ainsi établi qu'issues de la division d'un même héritage, les propriétés respectives des parties ont été à nouveau réunies dans les mains d'un même propriétaire qui les a à nouveau divisées ; que cette réunion a eu pour effet d'éteindre la servitude instituée en premier lieu à laquelle s'est substituée la seconde créée lors de la nouvelle division créée par l'acte de vente du 1er avril 1988 ;
Considérant qu'il est suffisamment établi par les constatations de l'expert judiciaire rappelées par le premier juge que le mur et porte d'entrée réalisés par Monsieur [H] [J] ou ses auteurs sur le fonds grevé réduisent le passage convenu au profit du fonds dominant appartenant à Madame [D] à une largeur et hauteur inférieures à celles convenues par l'acte de 1988 ;
Considérant que pour s'opposer au rétablissement de la servitude, Monsieur [J] fait valoir que Madame [D] projette d'aménager sa propriété à usage de jardin en aire de stationnements et que la demande a pour objet d'aménager le passage aux fins de le rendre accessible à des véhicules automobiles en contravention avec la convention limitant la servitude à un passage à pied et qu'au surplus les modifications sollicitées sont techniquement impossibles ;
Mais considérant que Madame [D] souligne à juste titre qu'il est sans intérêt de savoir si la servitude de passage permet ou non la circulation d'un véhicule d'une dimension quelconque, sa demande tendant exclusivement à obtenir le rétablissement de la servitude dans les dimensions convenues ;
Considérant, cela étant, que le premier juge a justement relevé que la convention ne comporte pas de restriction autre que celles relatives à la largeur et hauteur du passage fixées respectivement à 2 m et 2,50 m, lesquelles excèdent celles d'un simple passage piétonnier ;
Considérant que s'il est exact que le mur d'enceinte rattaché au jardin de Madame [D] ainsi que l'escalier d'accès d'une largeur de 1,35 m dont il n'est pas contesté qu'il a été édifié sur le terrain grevé par les auteurs de Madame [D], limitent le passage à cet endroit à une largeur inférieure à 2 m, pour autant la présence de ces ouvrages, dont Monsieur [J] relève qu'ils ont été réalisés il y a plus de soixante ans, ne font pas obstacle à la demande en rétablissement de la servitude instituée en 1988 et donc nécessairement au constat de leur existence ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la suppression du mur et la modification de la porte d'entrée empiétant sur l'assiette de passage telle que sollicitée par Madame [D] peut être aisément réalisée ; que Monsieur [J] ne produit aucune analyse technique émanant de sachants ou autre élément de nature à contredire cet avis de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen tiré d'une impossibilité de fait ;
Considérant que le jugement condamnant Monsieur [J] à faire réaliser les travaux sera confirmé, à l'exclusion de la reconstruction du surbaissé situé sur la voie publique que Madame [D] ne sollicite plus expressément, se limitant sur ce point à un visa dépourvu de tout effet ;
Considérant de plus que l'astreinte assortissant la condamnation sera modifiée comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu en cas d'inexécution dans le délai imparti à autoriser Madame [D] à effectuer les travaux de mise en conformité ; que la demande en paiement de provision à valoir sur le prix sera également rejetée ;
Sur la demande en dommages-intérêts
Considérant que la discussion instaurée ne révélant aucune résistance abusive de la part de Monsieur [J], le premier juge sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les dépens et article 700 du Code de Procédure Civile
Considérant qu'échouant pour l'essentiel, Monsieur [J] supportera la charge des dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance incluant ceux de référé et expertise étant confirmées ; qu'il ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Considérant en revanche qu'en application du même texte, il sera alloué à Madame [D] la somme de 2 000,00 €, laquelle s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;
DECISION
LA COUR,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à reconstituer le surbaissé, dit qu'à défaut d'exécution dans le délai fixé, Madame [T] [D] sera autorisée à les faire entreprendre à ses frais avancés et condamné Monsieur [J] à lui payer une provision ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'astreinte assortissant la condamnation de Monsieur [J] à faire supprimer le mur et modifier la porte d'entrée situés sur le fonds grevé,
INFIRMANT sur ces chefs, statuant à nouveau,
EXCLUT la reconstitution du surbaissé de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [J] du chef des travaux de mise en conformité,
FIXE à 80,00 € par jour de retard l'astreinte assortissant la condamnation de Monsieur [H] [J] à exécuter les travaux demeurés à charge et dit que cette astreinte commencera à courir passé le délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant quatre mois à l'issue desquels il sera à nouveau fait droit,
DEBOUTE Madame [T] [D] de ses demandes en autorisation d'exécuter les travaux et paiement d'une provision, en cas de défaillance de Monsieur [H] [J],
AJOUTANT au jugement,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à Madame [T] [D] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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